FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24989  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7214
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  654
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  revenus exceptionnels. étalement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il trouve normal que des retraités bénéficiant d'un rappel de retraite calculé sur cinq années écoulées soient imposés sur une seule année. En effet, les MDPA viennent de payer des rappels de retraite à des mineurs pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. Ces sommes arrivant en une seule fois font bondir les bénéficiaires de plusieurs niveaux en matière de plafonds d'impôts, ce qui les conduit à payer trois fois plus d'impôts que si le versement avait été étalé sur les cinq années de référence. Il se sentent donc victime d'une véritable injustice fiscale. Aussi, lui demande-t-il s'il ne serait pas possible, soit de lisser ce revenu sur plusieurs années fiscales et de recalculer le montant de l'impôt qui aurait été réellement à payer, soit d'accorder aux personnes concernées des bonifications d'impôts pour les années à venir, calculées par rapport au différentiel constaté.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels perçus constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, seule la fraction du revenu (le quart au cas d'espèce) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'attribution, notamment, des dégrèvements en matière de taxe d'habitation, réservés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif, qu'il n'est pas envisagé de modifier, répond ainsi aux préoccupations exprimées.
UDF 12 REP_PUB Alsace O