Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article R. 110-1 du code de la route, les dispositions de ce code sont applicables sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. En application de l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales, les maires ont le pouvoir de réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des personnes titulaires d'un macaron « grand invalide civil (GIC) », « grand invalide de guerre (GIG) » ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite. En application de l'article 36 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et de l'article R. 417-11 du code de la route, le non-respect de ces réservations est considéré comme stationnement gênant et sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, le cas échéant, par la mise en fourrière du véhicule en infraction. Ces emplacements réservés doivent faire l'objet d'une signalisation, verticale et horizontale, conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 26 décembre 2000 : panneau d'interdiction de stationner (de type B 6) complété par un panonceau (de type M6 h) signalant que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et grands invalides de guerre et comportant le logo « handicapé » et marquage au sol (le même symbole « handicapé » peint en blanc sur l'emplacement réservé). Ainsi les personnels habilités de la police nationale ou de la gendarmerie et les policiers municipaux sont-ils fondés à verbaliser et prendre les mesures de police nécessaires après avoir vérifié que ces emplacements réservés au stationnement des véhicules de personnes handicapées sont convenablement signalés. En droit, l'intervention des forces de l'ordre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du maître des lieux ou de l'occupant légitime.
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