FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25187  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7226
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8842
Date de changement d'attribution :  13/10/2003
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  urgences. code de la route. aménagement
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la non-prise en compte de certains véhicules de médecins ou d'infirmiers dans la catégorie des véhicules prioritaires. En effet, seul un médecin appelé en urgence dans le cadre d'une mission départementale peut justifier de ce statut. Les médecins ne relevant pas d'une garde départementale sont donc soumis au même régime de sanctions que les autres automobilistes, quand bien même leur non-respect ponctuel d'une disposition du code de la route serait justifié par l'urgence de la situation. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager un aménagement du statut des médecins et des infirmiers à ce sujet, vu la spécificité de leur métier.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 30 octobre 1987 pris par le ministre chargé des transports en application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route énumère de façon limitative et exhaustive les catégories de véhicules d'intérêt général susceptibles d'être dotés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux. Il s'agit des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des véhicules d'interventions des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR, et des véhicules dont il importe de faciliter la progression sans leur conférer pour autant une priorité de passage. Entrent dans cette dernière catégorie les ambulances de transport sanitaire, les véhicules d'intervention d'Électricité et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français, les véhicules de transports de fonds de la Banque de France, ceux affectés au transport des détenus, les engins de service hivernal lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige et enfin les véhicules des associations concourant à la permanence des soins ou, comme l'indique l'honorable parlementaire, ceux des médecins lorsqu'ils effectuent des interventions dans le cadre de la garde départementale établie sous l'autorité du préfet. Sans remettre en cause le bien-fondé des déplacements à bord de leur véhicule personnel des médecins et infirmiers qui se rendent au chevet de leurs patients à la suite d'un appel d'urgence, il convient de limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux aux véhicules figurant sur la liste énumérée ci-dessus. En effet, l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires ainsi que le précise l'article premier de l'arrêté précité afin d'éviter les abus de nature à diminuer l'efficacité de ces dispositifs par une trop forte augmentation du nombre des détenteurs qui aboutirait à des situations incontrôlables sur le terrain.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O