Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants au regard de la retraite mutualiste du combattant. En effet, ces derniers souhaitent que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'État dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé, au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. D'autre part, concernant les rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, les anciens combattants demandent que ces rentes lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. Ils estiment que, dans ces conditions, ces majorations légales soient prises en charge par l'État au même titre que celles des anciens combattants. Enfin, les anciens combattants demandent, pour des raisons de simple équité, que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « morts pour la France » soit d'origine militaire ou civile, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Aussi il lui demande s'il entend répondre à ces légitimes attentes.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler qu'en matière de retraite mutualiste du combattant, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le budget 2003, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Un montant de 6,693 millions d'euros a été affecté au financement de cette mesure. Le plafond majorable s'élève ainsi à 1 571,68 euros, en tenant compte de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 2002 : 12,83 euros. Cette évolution correspond à une augmentation de 115,8 euros par rapport à la valeur de ce plafond au 1er janvier 2002, soit une progression de 8 %. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. D'autres choix ont été effectués, notamment l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les théâtres d'opérations pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et le maintien du niveau des crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Quoi qu'il en soit, 199 millions d'euros ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l'État. Par ailleurs, la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait en tout état de cause une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
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