FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25218  de  M.   Gerin André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7232
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  149
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours administratives d'appel
Analyse :  recours. procédure
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences d'une modification du code de justice administrative. L'article R. 811-7 stipule que sont dispensées d'avocat, les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir. Par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 entrant en vigueur le 1er septembre 2003, cette dispense n'est accordée qu'aux fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle. L'association contribuables actifs du Lyonnais (CANOL) s'inquiète des conséquences avec l'inégalité devant la justice entre les citoyens selon qu'ils sont fonctionnaires ou non et avec l'aspect dissuasif de cette mesure à cause de son coût plus élevé. Le recours contre une collectivité ou l'administration pour excès de pouvoir ne peut être formé qu'à la condition que le requérant ait un intérêt à agir. Un citoyen qui est déclaré recevable en première instance, doit pouvoir bénéficier de la même mesure en appel pour des actes relatifs, par exemple, à sa situation personnelle. Il lui demande de revoir la rédaction de cet article du code de la justice administrative entraînant une inégalité de traitement entre les citoyens non justifiée.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article R. 811-7 du code de justice administrative pose, à l'exclusion des cas prévus par les 1° et 2° dudit article, le principe du recours obligatoire à un ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Cette disposition répond, dans le cadre des réformes prévues par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative. Il est toutefois fait observer à l'honorable parlementaire que, contrairement à ce qu'il redoute, cette nouvelle disposition sert aussi bien le souci d'une bonne administration de la justice que l'intérêt du justiciable. En effet, autant l'accès au juge de première instance doit être largement entendu, autant la fonction du juge d'appel, qui se distingue de celle du juge de premier ressort, implique que le recours devant le second degré de juridiction soit éclairé par l'intervention des auxiliaires de justice, comme c'est déjà largement le cas en matière civile. Ainsi dorénavant, mieux argumentée en droit, la requête en appel aura pour conséquence de conforter le juge d'appel dans son rôle propre. En outre, l'intervention obligatoire d'un avocat en appel constitue une garantie pour la défense des justiciables. Les statistiques, parfois méconnues, montrent que, devant les cours, 35,77 % des requêtes présentées sans avocat sont immédiatement rejetées par ordonnance, c'est-à-dire avant même tout examen au fond, alors que seulement 10,86 % des requêtes présentées par un avocat sont rejetées selon la même procédure. En ce qui concerne les affaires qui passent devant les formations collégiales, le taux de rejet des requêtes présentées sans avocat est de 77,03 % et de 67,84 % pour les requêtes présentées par un avocat. En réalité, il est de l'intérêt même des justiciables d'être assistés par un auxiliaire de justice. De fait, beaucoup de requérants ont déjà compris l'avantage apporté par l'assistance d'un avocat, le cas échéant, en ayant recours au mécanisme de l'aide juridictionnelle. Ainsi, d'ores et déjà, sur les 15 000 requêtes enregistrées devant les cours en 2002, près des deux tiers ont été présentées par un avocat (60,80 %). En application des nouvelles dispositions, la proportion des requêtes qui pourront ne pas être présentées par un avocat se situe autour de 12,5 %. Au demeurant, pour apprécier l'exacte portée de la réforme induite par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, il convient de noter que 85 % des jugements des tribunaux administratifs ne sont pas frappés d'appel. Il sera enfin fait remarquer à l'honorable parlementaire que ces dispositions nouvelles rejoignent en outre largement les règles applicables en matière civile. L'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui a prévu de maintenir une dispense d'avocat pour les litiges individuels relatifs à la situation des agents publics, s'agissant d'un contentieux opposant l'État, en sa qualité d'employeur, à ses agents, doit être mis en parallèle avec les dispositions relatives au contentieux des salariés de droit privé. En effet, par exception à la règle générale selon laquelle l'appel devant les juridictions judiciaires doit nécessairement être introduit par ministère d'avocat, en matière de droit du travail, et en raison de considérations à caractère social, celui-ci n'est pas obligatoire pour faire appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes.
CR 12 REP_PUB Rhône-Alpes O