FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25242  de  M.   Clément Pascal ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7208
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8946
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  plafond majorable. montant. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant. L'union française des anciens combattants (UFAC) a pris acte avec satisfaction de la volonté des pouvoirs publics de revaloriser le plafond qui est calculé pour l'armée 2003 par référence à l'indice 122,5 (au lieu de 115 en 2002) des pensions militaires d'invalidité. Cette revalorisation a permis de porter le plafond majorable à 1 570 euros, compte tenu de la valeur du point de l'indice au 1er janvier 2003. Pour rattraper partiellement le pouvoir d'achat, il lui demande si le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'État dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité pourrait être fixé, au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste, il lui demande si des mesures spécifiques sont envisagées. Enfin, il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées afin que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « morts pour la France » soient d'origine militaire ou civile, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond, majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. D'autres choix ont été effectués, notamment l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les théâtres d'opérations pour les anciens combattants d'Afrique du Nord ainsi que la garantie des crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Quoi qu'il en soit, 199 MEUR ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l'Ètat. Par ailleurs, la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait en tout état de cause une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O