Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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sapeurs-pompiers volontaires
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Analyse :
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statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Binetruy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'incompatibilité éventuelle du système français du volontariat avec les objectifs de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette directive s'applique aux « travailleurs », notion dont on trouve une définition dans la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 sur laquelle s'appuie la directive de 1993. Le travailleur est ainsi défini comme « toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques ». Le statut proprement dit du travailleur ne paraissant pas constituer un critère pertinent pour la détermination du champ d'application de ces textes, ceux-ci ont vocation à concerner les sapeurs-pompiers volontaires dont les missions rémunérées sont rigoureusement les mêmes que celles de leurs collègues professionnels. Il aimerait connaître le point de vue du Gouvernement sur cette question, et savoir si, compte tenu des objectifs de sécurité poursuivis par les institutions communautaires, il y a lieu de grouper les périodes de travail accomplies auprès de plusieurs employeurs pour le calcul des valeurs maximales édictées par la directive de 1993. Dans l'affirmative, il s'interroge également sur la détermination de ces valeurs maximales lorsqu'un seul des employeurs entre dans le champ des dérogations consenties par le texte pour certaines activités. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de l'incompatibilité éventuelle du système français du volontariat avec les objectifs de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Le Conseil d'État dans son arrêt Syndicat « Sindicatu di i travagliadori corsi » et autres du 31 mars 2004 considère que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, et par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 précitée, dont le texte est abrogé et remplacé depuis le 2 août 2004 par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Par ailleurs, l'article 79 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile insère après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, un article disposant que les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.
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