Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux blocages administratifs rencontrés pour certains projets éoliens. Dans le cadre de la directive européenne du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, la France s'est engagée à élever la part de la consommation d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables de 15 % en 1997 à 21 % en 2010. La France présentant un gisement éolien important, des actions ont été menées pour le développement de cette énergie sur terre et sur mer. Afin de soutenir cette filière émergente, différentes mesures ont été prises. Des tarifs de rachat de l'électricité produite à partir d'installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts et qui utilisent des énergies renouvelables ont été définis dans le décret d'application de la loi sur le service public de l'électricité, adoptée en février 2000. La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie a introduit un cadre juridique pour traiter et instruire les questions d'urbanisme, d'évaluation environnementale et de participation du public liées au développement de projets éoliens. L'article 59 de cette loi a été abrogé par l'article 98 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », publiée au Journal officiel du 3 juillet 2003, qui a repris l'essentiel de ses dispositions en modifiant cependant le seuil relatif à l'obligation de réaliser l'enquête publique. La circulaire du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l'énergie éolienne, signée par les ministres chargés de l'écologie, de l'équipement et de l'industrie, donne des indications aux préfets sur les modalités de mise en oeuvre de cette loi. Elle précise notamment les conditions d'analyse et de prise en compte des principaux enjeux environnementaux, dont le paysage, le bruit et l'avifaune. Les mesures décrites dans cette circulaire doivent faciliter les procédures d'instruction. Il est également demandé aux préfets de veiller à ce qu'elles soient menées de la façon la plus satisfaisante, notamment à travers le respect des délais prescrits et l'indication au pétitionnaire des pièces requises par les exigences de la réglementation dès le dépôt de la demande et ce de manière exhaustive. Les préfets sont encouragés à veiller à conduire et articuler les procédures de façon à éviter les cumuls de délais.
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