FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25413  de  M.   Régère Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7411
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9488
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  hépatite B. conséquences. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Régère appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reconnaissance et l'indemnisation des affections liées à la vaccination contre l'hépatite B. En effet, suite à une vaccination, obligatoire ou non, contre l'hépatite B, de nombreuses personnes ont été victimes de troubles dus à des atteintes auto-immunes ou démyélinisantes telles que la sclérose en plaques. Si l'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit une responsabilité sans faute de l'État à raison des conséquences dommageables des seules vaccinations obligatoires imposées par le code de la santé publique et si par circulaire ministérielle du 7 septembre 1978 un dispositif de règlement amiable des accidents vaccinaux, réservé aux personnes soumises à une obligation vaccinale, a été mis en place, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour permettre, notamment aux personnels hospitaliers, de pouvoir garder une activité professionnelle au sein de cette institution et d'avoir un déroulement de carrière conforme aux diplômes obtenus, de nombreuses victimes ayant du mal. à faire reconnaître et appliquer sur le terrain les instructions ministérielles. D'autre part, il lui demande s'il compte modifier le code de la santé publique afin d'ouvrir aux victimes qui ont développé une infection à la suite d'une vaccination non-obligatoire le bénéfice des procédures amiables d'indemnisation, le préjudice étant parfaitement identique pour toutes les victimes. De manière plus générale, il voudrait savoir si le Gouvernement entend procéder à de nouvelles études afin de connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes ont développé des maladies souvent très graves dans les jours qui ont suivi leur vaccination.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit une responsabilité sans faute de l'État à raison des conséquences dommageables des seules vaccinations obligatoires. Ces vaccinations sont imposées soit à l'ensemble de la population, soit uniquement à certains types de profession. Deux arrêtés précisent, d'une part, les professions de santé soumises aux vaccinations obligatoires et, d'autre part, les établissements dont les personnels sont soumis à l'obligation vaccinale. Ces vaccinations sont destinées à protéger l'individu dans l'exercice de sa profession et à éviter la propagation de maladies auprès des patients et, in fine, dans la population. Cependant, certaines vaccinations bénéfiques pour l'ensemble de la population peuvent sur certains individus causer des effets indésirables, parfois d'une certaine gravité. Dans le cadre de l'application de la circulaire du 7 septembre 1978, la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a toujours pris soin de considérer avec la plus grande attention les demandes qui lui étaient soumises. La proposition 01-R 007 du médiateur de la République, qui visait à étendre le mécanisme d'indemnisation par l'État des accidents causés par une vaccination obligatoire prévu par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique aux personnels hospitaliers et assimilés auxquels la vaccination contre l'hépatite B avait été « fortement recommandée » par une circulaire du ministère de la santé du 15 juin 1982, a reçu un accueil favorable. Un amendement parlementaire, adopté par l'ensemble des parlementaires, ainsi que le dispositif d'indemnisation des aléas thérapeutiques créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont permis de compléter dans le sens souhaité le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé et a conduit à la clôture de la proposition de réforme du médiateur de la République le 10 décembre 2002. L'extension du dispositif existant aux personnes victimes d'un préjudice lié à une vaccination non obligatoire n'est pas actuellement prévue. Si les dommages subis en l'absence d'obligation vaccinale sont en effet semblables, les régimes de responsabilité applicables ne sont pas identiques. En toute hypothèse, les dommages postvaccinaux sont susceptibles d'engager éventuellement la responsabilité contractuelle du producteur pour défectuosité du produit (articles 1386-1 et suivants du code civil) et la responsabilité du praticien vaccinateur. La responsabilité légale sans faute de l'État ne peut être mise en oeuvre qu'au titre des préjudices imputables à une vaccination obligatoire. Des études épidémiologiques sont entreprises pour mieux connaître les effets secondaires des vaccins dans un souci de prévention. Une conférence de consensus s'est déroulée en septembre 2003 à l'initiative du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la vaccination contre l'hépatite B. Les recommandations élaborées à l'issue de cette conférence préconisent, notamment, la reprise de la vaccination contre l'hépatite B à l'égard des nourrissons. De plus, une étude de l'AFSSAPS sur la relation entre la myofasciite à macrophages et le vaccin contre l'hépatite B est en cours de réalisation.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O