Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dates de réalisation des enquêtes publiques et à la demande d'exclure la période estivale, peu propice aux consultations de dossiers en matière d'enquête publique. Les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement relatifs aux enquêtes publiques et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ne comportent aucune interdiction de principe à l'organisation des enquêtes publiques à certaines périodes de l'année. Il appartient, en effet, à l'autorité organisatrice de l'enquête d'apprécier quelle est, en fonction des circonstances, la période la plus propice pour procéder à une consultation susceptible de toucher la population la plus large possible. Il est toutefois recommandé d'éviter les périodes de vacances d'été ou d'hiver pour organiser l'enquête publique, sauf si l'opération intéresse les touristes. Dans ce cas, il convient d'étendre la durée de l'enquête de manière à permettre à la population résidente de s'exprimer au retour des vacances. Ainsi, les dates choisies pour le déroulement de l'enquête publique doivent permettre une participation effective de la population afin qu'elle soit en mesure de faire valoir ses observations sur le projet dans les meilleures conditions possibles.
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