Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'extension aux foires et aux salons de la législation relative au démarchage. En effet, les foires et salons se sont singulièrement développés ces dernières années et, avec eux, les litiges entre consommateurs et professionnels. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipements onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements. Manifestement, les foires et salons sont devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. Or, contrairement aux idées reçues, ces derniers ne bénéficient pas du délai de rétractation de 7 jours prévu par la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage. Dans un souci de protection du consommateur, il ne serait que logique et cohérent que la loi de 1972, qui a connu plusieurs évolutions pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage « à domicile » stricto sensu, intègre également la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur cette question.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
|