Texte de la REPONSE :
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Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : le projet de loi de finances s'inscrit, pour la deuxième année consécutive, dans la droite ligne de la loi de programmation militaire 2003-2008, avec une augmentation de 4,3 % du budget total et de 9,2 % du budget d'équipement ; s'agissant des militaires radiés des cadres sans droit à pension militaire de retraite, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévoient leur affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général et au régime complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette validation s'opère par un transfert des droits acquis et des cotisations versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite vers le régime général et l'IRCANTEC. Le ministère de la défense reverse au régime général les cotisations « agent » nécessaires à la réaffiliation des intéressés et à l'IRCANTEC, le solde restant. Toutefois, lorsque le montant des cotisations restantes est inférieur aux cotisations dues au titre de la validation auprès de l'IRCANTEC, il incombe aux militaires concernés d'en acquitter la différence. Le ministère de la défense a entrepris des démarches interministérielles pour modifier le code de la sécurité sociale, afin de permettre que les bénéfices de campagne soient intégrés et améliorent ainsi le niveau de la pension de vieillesse des personnes concernées. Si un accord des ministères concernés est obtenu, il est envisagé que cette décision soit concrétisée à l'occasion de la révision du statut général des militaires ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise que la pension militaire d'invalidité est calculée après radiation des contrôles de l'armée en fonction du grade détenu. Compte tenu des indices différents pris en compte pour le calcul des pensions des sous-officiers, le ministère de la défense a engagé une réflexion visant à aligner les indices des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie sur ceux des officiers mariniers. Cette mesure, qui n'a pu être retenue dans le projet de budget pour 2004, fait l'objet d'études complémentaires sur le support le mieux approprié pour la faire aboutir ; conformément au principe posé par l'article 10 du statut général des militaires, qui dispose que « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire », les militaires d'active ne peuvent ni constituer d'associations revêtant un caractère syndical, ni adhérer à de telles associations. Les associations de retraités militaires ne constituent pas, a priori, des groupements professionnels à caractère syndical. Ayant étudié l'opportunité d'autoriser les militaires d'active à adhérer à de telles associations, la commission de révision du statut général des militaires, dans son rapport rendu le 29 octobre dernier, confirme cette analyse en considérant que si les associations de militaires retraités « devaient avoir pour objet de défendre aussi les intérêts professionnels des militaires d'active, elles deviendraient par là même des associations professionnelles, ceci justifiant que le personnel en activité ne puisse y adhérer ».
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