FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25513  de  M.   d'Aubert François ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7401
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  9031
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  admission. statistiques
Texte de la QUESTION : M. François d'Aubert demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de bien vouloir lui préciser quelles sont les listes d'attente pour entrer dans les écoles primaires, secondaires et dans l'enseignement supérieur du secteur public.
Texte de la REPONSE : Tous les enfants âgés de 6 ans au moins sont scolarisés car la scolarisation est obligatoire dès cet âge. Les enfants de 4 et 5 ans le sont également, sauf exception ponctuelle, mais aucune liste d'attente n'est établie. Il en est de même pour les enfants de 3 ans qui, en métropole, sont quasiment tous scolarisés. Des listes d'attente peuvent être établies par les mairies pour les enfants âgés de 2 ans mais le nombre d'enfants inscrits sur ces listes n'est pas connu. S'agissant de l'enseignement supérieur, l'article L. 612-3 du code de l'éducation dispose que tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix ; il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Afin de satisfaire à cette obligation, tous les rectorats se sont aujourd'hui dotés de systèmes télématiques ou informatiques de préinscription qui permettent une meilleure régulation des flux d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur en mettant en relation les intentions d'orientation des lycéens avec le potentiel de formation supérieure de l'académie. De plus, le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 modifié relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves définit la réglementation applicable en matière d'inscription des étudiants dans des universités lorsque les capacités d'accueil sont saturées dans certaines disciplines. Dans ce cadre, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de l'établissement, par le recteur d'académie, chancelier des universités, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O