Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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SNCF : annuités liquidables
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Analyse :
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polycotisants. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la réglementation de la SNCF qui interdit la prise en compte d'une même période dans le calcul de deux avantages de retraite. En effet, le sixième alinéa de l'article 4 du règlement de retraites de la SNCF dispose que « le temps de service décompté pour la liquidation d'une autre pension ne peut intervenir dans le calcul d'une pension servie en application du présent règlement ». Ainsi, si un agent de la société nationale exerce à titre accessoire une seconde activité à temps partiel, la retraite versée par la SNCF sera réduite pour tenir compte du versement de la pension de son autre employeur. Certains pensionnés se trouvent donc confrontés à l'interdiction de cumul de services concomitants lorsqu'ils veulent faire procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse relevant d'un autre régime que celui de la SNCF, alors même qu'ils ont cotisé. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier ce dispositif. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur l'article 4 de l'annexe 1 du règlement de retraites de la SNCF (R PS 10 D) qui prévoit de minorer la pension de retraite versée par la SNCF du montant de pension servi par un autre régime au titre d'une activité accessoire, exercée concomitamment à celle de la SNCF. Dans cette hypothèse de pluralité d'activités concomitantes, la SNCF ne manque pas de prévenir par courrier le futur pensionné de l'obligation où il se trouve, en vertu dudit article, d'avoir à « opter pour la rémunération de ces services [hors SNCF] dans la pension de son choix », ainsi que, si l'activité accessoire relève du régime général et que l'intéressé a opté pour la prise en compte par la SNCF, de la possibilité de demander le remboursement de la cotisation d'assurance vieillesse dudit régime général par application des articles D. 71-4 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions garantissent, dans tous les cas, la prise en compte pour la retraite de l'ensemble des activités des intéressés dans le régime de la SNCF ou dans chacun des régimes concernés. Il appartient à la SNCF d'engager un dialogue social et une réflexion sur l'avenir du régime spécial ainsi que sur les réformes nécessaires. Le régime des cumuls des pensions acquises au titre de la même période d'activité s'inscrit dans cette réflexion.
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