Texte de la REPONSE :
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Le régime électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle a fait l'objet d'un rapprochement avec la réglementation nationale en ce qui concerne la durée des mandats et les conditions d'éligibilité en application des dispositions du décret n° 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Ce texte n'avait pas pour objectif de remettre en cause les spécificités du droit local, partie intégrante des lois et décrets de la République, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qui fonde en particulier la représentation professionnelle sur les corporations et les associations professionnelles. Cependant, l'obligation pour les artisans appartenant à un métier donné de se constituer en corporation, groupement ou association professionnelle doit être relativisée, puisque aucune restriction n'existe à la création d'une corporation. En outre, ces groupements et associations professionnels sont, pour leur part, régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et sont garantis par la liberté d'association. Par ailleurs, le principe d'égalité devant la loi n'est pas contredit, alors qu'il est admis que des règles différentes peuvent s'appliquer à des situations différentes et, qu'en l'espèce, le pouvoir réglementaire est tenu de respecter le cadre juridique du code professionnel local validé par le législateur. Néanmoins, une adaptation du droit local, et notamment une extension de la base électorale des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, n'est pas exclue de la réflexion actuellement menée sur l'évolution des règles relatives aux élections des chambres de métiers.
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