FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25675  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7558
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7807
Date de changement d'attribution :  21/09/2004
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  formation en alternance
Analyse :  stages en écoles hôtelières. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les pratiques de l'URSSAF concernant l'assujettissement aux cotisations sociales des stagiaires d'écoles hôtelières au titre de l'indemnité de stage. Il apparaît en effet, à l'occasion de contrôles effectués par l'URSSAF sur différents hôtels, que ce service considère que le logement du stagiaire par l'hôtelier constitue un avantage en nature devant donner lieu à cotisation, des pénalités ayant même étaient mises en recouvrement. C'est ainsi qu'un hôtelier qui accueillait des stagiaires de l'école hôtelière de Grenoble et versait une indemnité de stage établie par la convention entre l'école et l'hôtel selon le taux fixé a eu la surprise de voir l'URSSAF additionner à l'indemnité l'évaluation d'un avantage en nature pour le logement et les repas du stagiaire. De ce fait, les indemnités totales dépassaient le montant du tiers du SMIC en deçà duquel il y a exonération des cotisations et un rappel a été effectué avec pénalités. Au moment où les professionnels de l'hôtellerie peinent à trouver du personnel de qualité, il y a lieu de s'interroger sur les conséquences d'une pratique absurde qui ne peut aboutir, en renchérissant le coût d'accueil d'un stagiaire, qu'à limiter le nombre d'hôteliers qui accepteront d'en accueillir, pénalisant les embauches potentielles. L'autre hypothèse étant celle d'ailleurs suggérée par l'URSSAF de déduire de l'indemnité versée par l'établissement hôtelier au stagiaire le montant du logement et des repas. C'est alors que le stagiaire, recevant une somme minime, se détournerait de cette filière de formation. Il souhaite connaître les dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin à cette pratique. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Pour les stages en entreprise effectués dans le cadre de la scolarité ou des études, l'établissement d'enseignement doit verser, aux termes des dispositions des articles L. 242-5 et L. 412-8-2° du code de la sécurité sociale, les cotisations d'accident du travail afin de garantir les stagiaires de l'enseignement technique, secondaire, supérieur ou spécialisé, du risque accident du travail. L'entreprise d'accueil est déchargée de l'obligation de cotiser, lorsque le stagiaire ne perçoit aucune rémunération ou seulement des gratifications dont le montant doit être inférieur à 30 % du SMIC (cf. l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié relatif à l'assiette de cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces). Ces gratifications ne sont pas soumises à cotisations du fait de leur modicité. Sont donc considérés comme rémunérés les élèves qui suivent un stage obligatoire dans le cadre de l'enseignement et perçoivent des rémunérations mensuelles supérieures à 30 % du salaire minimum de croissance comprenant les gratifications et les évaluations des avantages en nature applicables au 1er janvier de l'année civile en cours. En effet, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment... les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». En conséquence, lorsque les élèves effectuent des stages en entreprises et perçoivent une rémunération, comprenant une gratification et des avantages en nature, dont le montant est supérieur à 30 % du SMIC, l'entreprise d'accueil est redevable des cotisations, au taux de droit commun, assises sur le montant de la rémunération globale. L'établissement d'enseignement verse la cotisation accident du travail due au titre de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque cette rémunération est inférieure à 30 % du SMIC, aucune cotisation n'est due par l'entreprise d'accueil. Seule la cotisation accident du travail est due par l'établissement d'enseignement.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O