FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25794  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7587
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  360
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  absentéisme. sanctions
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une difficulté rencontrée par les petites communes lorsque plusieurs conseillers municipaux ont déménagé et n'assistent pas aux réunions du conseil municipal. En effet, la loi du 2 mars 1982 a supprimé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal qui manquait à trois convocations successives. Désormais, l'article L. 121-5 du code général des collectivités territoriales stipule que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif ». Mais l'absence répétée n'est pas considérée comme un refus d'exercer une fonction, sauf si le maire adresse un avertissement à l'intéressé et que celui-ci persiste. Dans les faits, des absences régulières de conseillers dans une commune de moins de 3 500 habitants peuvent gêner considérablement le bon fonctionnement de l'assemblée communale. Sans revenir sur l'esprit de la loi du 2 mars 2003, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une révision de cette interprétation et de prévoir qu'un nombre d'absences au conseil municipal supérieur à un seuil qui serait à déterminer nuit au bon déroulement des séances.
Texte de la REPONSE : Les absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil ne peuvent en l'absence de disposition législative adéquate faire l'objet de sanction. Il convient de rappeler en effet que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de déclarer démissionnaire tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois séances consécutives. L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CAA de Marseille, 18 mai 1999, maire de Saint-Geniès-de-Fontedit ; CE, 30 janvier 1987, ville de Mombrier ; CE, 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Monségur ; CE, 23 juin 1986, maire de Carros ; CE, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. De telles absences restent des cas marginaux qui peuvent éventuellement être réglés par la négociation d'une démission lorsque, du fait notamment d'un éloignement définitif de la commune dont il est élu, le conseiller concerné n'est plus en mesure de se rendre aux séances du conseil municipal. Il convient de rappeler néanmoins qu'une telle circonstance ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L. 2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Il revient néanmoins à chaque conseil municipal de s'assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l'exigence légale d'exercice effectif des fonctions, posée notamment par l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas remplie. L'absence aux réunions de l'assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n'en demeure pas moins un des éléments permettant d'en juger.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O