Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les règles concernant les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Les GAEC se caractérisent par une obligation de participation de chaque associé au travail en commun et cette activité doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des exploitations de caractère familial de la région. Or, dans les départements ruraux où il n'existe pas de desserte scolaire organisée, les agriculteurs accomplissent traditionnellement cette mission. Pour certains, l'activité de transports scolaires pourrait constituer un obstacle au respect de l'obligation de travail en commun des associés, Ainsi, les agriculteurs en GAEC se voient refuser l'autorisation d'effectuer le transport scolaire, même si cette activité a un caractère limité dans l'emploi du temps d'une journée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles modifications législatives seraient nécessaires pour permettre aux associés d'un GAEC d'exercer le transport scolaire et s'il envisage d'y donner suite.
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Texte de la REPONSE :
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Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de production agricole au sein desquelles chacune des personnes physiques associées doit participer au travail en commun dans les mêmes conditions qu'un chef d'exploitation individuel de la région. La procédure d'agrément à laquelle sont soumis les GAEC lors de leur démarrage, et tout au long de leur vie sociale, vérifie notamment le respect de cette exigence. En contrepartie de ces contraintes, le législateur a fait bénéficier cette société du principe « dit de transparence » qui garantit à chacun des associés des droits équivalents à ceux auxquels il aurait pu prétendre en qualité d'exploitant individuel. C'est au vu de la rigueur de cette gestion des GAEC et de leurs associés que les instances européennes, lors de la mise en place des divers systèmes d'aides, ont accepté de prendre en compte cette spécificité de notre droit des sociétés. Il résulte de ces contraintes que, normalement, un associé de GAEC, chef d'exploitation à titre principal, ne doit pas, comme la majorité des chefs d'exploitation, avoir d'autres activités professionnelles. Toutefois, dans les faits il est nécessaire de tenir compte des évolutions intervenues au niveau des structures individuelles. Ainsi, d'ores et déjà, dans les zones de montagne, dans les zones défavorisées où la pluriactivité est devenue courante parmi les exploitants agricoles, il a été admis que les associés de GAEC puissent eux aussi avoir une activité extérieure. Il semble de la même façon que dans les zones rurales en déprise, le fait pour un exploitant d'assurer une activité, par essence limitée dans le temps, telle que le ramassage scolaire, ne doive pas mettre, par principe, obstacle à son association au sein d'un GAEC dès lors qu'il reste agriculteur à titre principal et que cette seconde activité ne compromet pas sa réelle participation aux travaux du groupement. Il semble donc que le texte actuel permette déjà de répondre au souhait présentement exprimé et qu'il est loisible aux comités départementaux d'agrément, organes paritaires décisionnels en matière d'agrément et de suivi des GAEC, d'octroyer au cas par cas de telles latitudes.
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