Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fonctionnement des commissions médicales des permis de conduire (en application, notamment, des art. R. 221-10 R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route). Il lui demande si un membre d'une telle commission peut examiner ses propres patients. Il lui demande également si un membre d'une telle commission peut prendre comme patient une personne qu'il a precédemment examinée et expertisée. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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Sur le premier point soulevé par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler qu'un médecin de la commission médicale préfectorale primaire du permis de conduire, qui comprend deux médecins généralistes, doit effectivement se récuser lorsqu'il est amené à examiner un de ses patients, ne pouvant être, pour respecter le secret médical, en même temps médecin traitant et médecin expert. Cette règle du code de déontologie pose cependant des difficultés pratiques dans certaines commissions où l'un ou l'autre des deux médecins peut rencontrer à l'occasion un de ses patients, les amenant à diriger l'usager sur une autre commission pour des visites souvent sans problème. Sur le second point, il est également clair sur le plan du droit qu'un médecin de commission médicale ne peut directement prendre en charge, à la suite d'une expertise, une personne examinée dans ce cadre. Cependant, les médecins de commission médicale exerçant principalement une activité libérale peuvent quelquefois, notamment en urgence, être amenés à donner des soins à des patients qui les sollicitent. Ils pourraient difficilement le refuser pour la seule raison, mal comprise des usagers, qu'ils les ont examinés en commission médicale. Cette prise en charge, si elle a lieu, doit respecter les règles de la déontologie médicale et de la confraternité entre médecins, être indubitablement séparée de l'activité en commission préfectorale, et exceptionnelle.
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