FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2588  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3030
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1809
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui préciser dans quelles conditions s'appliquent les engagements de son prédécesseur tendant à la suppression des incrustations publicitaires apparaissant à l'écran, lors d'émissions télévisées. Celui-ci avait précisé qu'il interdirait toute mention ou publicité et que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait se prononcer prochainement sur ce dossier en ce qui concerne les chaînes tant privées que publiques » (réponses à ses questions écrites n°s 69133 du 19 novembre 2001 et 72635 du 11 février 2002 (J.O.-A.N., 25 mars 2002).
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les incrustations publicitaires lors des émissions télévisées, notamment à l'occasion de la retransmission de la finale du tournoi de tennis de Bercy du 3 novembre 2002. Lors des éditions 2000 et 2001 de la finale de l'Open de Bercy, des incrustations publicitaires non conformes à la réglementation ont été insérées dans un programme dont la maîtrise de la réalisation échappait au diffuseur France 3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait interpellé la chaîne, qui s'est engagée à ce que figure dans le contrat qui la lie au producteur des images une mention explicite interdisant d'ajouter sur son signal toute mention ou publicité contraire à la réglementation française. En 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait preuve d'une vigilance particulière et n'a pas constaté d'infraction à la réglementation en matière de publicité. Il convient de souligner que la majorité des incrustations publicitaires constitue des rappels de parrainage prévus par l'article 18-IV du décret n° 92-280 du 27 mars 1992. Aux termes de cet article « au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète (...) ». Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il contrôle l'application de cette réglementation, considère comme ponctuelle une apparition qui n'excède pas cinq secondes et qui est séparée d'une autre apparition du parrain par un intervalle minimum de dix minutes, lors des retransmissions sportives notamment. Ce type d'incrustation est donc conforme à la réglementation en matière de publicité dont le respect est assuré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O