FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25916  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7566
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2269
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des retraités agricoles qui sont juste en dessous du seuil d'attribution de la retraite complémentaire obligatoire. Parfois, pour un ou deux trimestres manquants, ils se trouvent exclus totalement du bénéfice de cette nouvelle prestation. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour permettre à ces retraités agricoles de bénéficier, au moins partiellement, de cette retraite complémentaire obligatoire du régime agricole.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du nouveau régime. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années (130 trimestres) d'activité non salariée agricole dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier de points de retraite complémentaire sans contrepartie contributive. Ceux retraités à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années (150 trimestres) d'assurances ou de périodes équivalentes tous régimes confondus dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier également de points gratuits. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture. Cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Toutefois, le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O