Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires ruralessur les difficultés rencontrées par les pluriactifs qui souhaitent s'installer en tant qu'exploitants agricoles. La loi impose une autorisation préalable d'exploiter, quelle que soit la surface, dès que la personne concernée dispose, à travers une autre activité, d'un revenu brut non agricole supérieur à environ 1 800 euros par mois. Or, les décisions rendues en pratique semblent le plus souvent décourager l'installation de pluriactifs, au profit de l'agrandissement d'exploitants déjà installés. Cette situation empêche la transmission de petites et moyennes exploitations familiales aux descendants des propriétaires, lorsqu'ils ont un revenu annexe supplémentaire. Par contre, l'exploitant en place peut, sans aucune contrainte, devenir pluriactif. Cette différence de traitement paraît dénuée de justifications et porte atteinte au droit de propriété familiale. C'est pourquoi il serait souhaitable d'introduire davantage de liberté et de souplesse en faveur de l'installation des pluriactifs, en tenant compte de la situation particulière des héritiers des propriétaires agricoles. Cela permettrait de maintenir les petites exploitations et, plus généralement, de lutter contre la désertification du monde rural. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 331-2, 3° du code rural, les opérations d'installation, agrandissement ou réunion d'exploitations réalisées par des pluriactifs peuvent effectivement faire l'objet d'un contrôle administratif si les revenus extra-agricoles des intéressés excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Toutefois, il convient de souligner que ce dispositif a pour simple effet de déclencher l'application du contrôle des structures et de soumettre la reprise à autorisation préalable, le fait d'avoir une autre profession ne pouvant, en tout état de cause, pas justifier un refus systématique. La décision préfectorale prise à la suite repose, comme pour tous les autres cas prévus par la loi, sur des critères limitativement énumérés à l'article L. 331-3 et tient compte notamment des orientations et priorités de la politique agricole du département définie dans le schéma directeur des structures. A cet égard, il est utile de souligner qu'un des objectifs du contrôle des structures vise à « permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout ou l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ». Dans ce cadre, la pluriactivité peut donc même constituer un élément déterminant dans l'examen du dossier.
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