Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler qu'en matière de retraite mutualiste du combattant, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le budget 2003, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Un montant de 6,693 millions d'euros a été affecté au financement de cette mesure. Le plafond majorable s'élève ainsi à 1571,68 euros, en tenant compte de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 2002 : 12,83 euros. Cette évolution correspond à une augmentation de 115,8 euros par rapport à la valeur de ce plafond au 1er janvier 2002, soit une progression de 8 %. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. D'autres choix ont été effectués, notamment l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les théâtres d'opérations pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et le maintien du niveau des crédits d'action sociale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Quoi qu'il en soit, 199 millions d'euros ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l'État. Par ailleurs, la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.
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