Rubrique :
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enfants
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Tête d'analyse :
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protection
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Analyse :
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associations. droit d'ester en justice
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Texte de la QUESTION :
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M. Victorin Lurel souhaite connaître l'intention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'extension des hypothèses dans lesquelles les associations peuvent ester en justice, aux plans civil et pénal, à la place de victimes individuelles. En effet, le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance déposé au Sénat le 10 septembre dernier prévoit dans son titre IV une modification de l'article 2-3 du code de procédure pénale afin de permettre aux associations d'intervenir par voie d'action pour déclencher l'action publique et ce pour toutes les infractions concernant des victimes mineures dès lors que celles-ci sont atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou morale. Il est noté dans l'exposé des motifs de ce projet de loi que « de trop fréquentes interventions des associations ne sont pas à craindre (puisque) une constitution de partie civile est, pour une association, une démarche réfléchie qui engage sa responsabilité (...) mais également sa crédibilité et sa réputation au regard des professionnels et du public ». Dès lors, il souhaite connaître son avis sur la possibilité d'étendre à d'autres associations cette possibilité d'engager à la place des victimes des poursuites que ces dernières, pour de multiples raisons, et notamment la crainte de représailles, n'oseraient pas mettre en oeuvre.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la possibilité d'engager des poursuites appartient en principe au seul ministère public, ou à la victime ayant directement et personnellement souffert de l'infraction. C'est la raison pour laquelle les associations auxquelles le législateur a conféré certains des droits reconnus aux parties civiles ont dans la plupart des cas le seul droit de se constituer partie civile de façon incidente, dans des procédures déjà engagées par le parquet ou par la victime. Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance auquel fait référence l'honorable parlementaire, le Sénat et l'Assemblée nationale ont d'ailleurs estimé que l'élargissement des pouvoirs proposé par le projet initial aux associations de protection de l'enfance maltraitée devait être précisé. Les nouvelles dispositions de l'article 2-3 du code de procédure pénale adoptées en termes conformes par les deux chambres prévoient ainsi que ces associations ne pourront se constituer partie civile que si l'action publique a déjà été mise en mouvement, seule la liste des infractions pour lesquelles cette constitution de partie civile incidente est possible ayant été complétée. En revanche, pour une infraction très particulière - celle de diffusion d'images pédophiles prévue par l'article 227-23 du code pénal -, le deuxième alinéa de l'article 2-3 prévoit que ces associations pourront mettre elles-mêmes l'action publique en mouvement, à la condition toutefois d'être inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier d'autres dispositions reconnaissant à certaines associations le droit de se constituer partie civile à titre incident pour leur permettre également de se constituer partie civile à titre principal à la place de la victime. Par ailleurs, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité actuellement en cours de discussion devant le Parlement insère d'ailleurs à cette fin deux nouveaux articles 40-1 et 40-2 dans le code de procédure pénale. Ainsi, il est tout d'abord inscrit dans la loi le principe selon lequel, si l'infraction est constituée et son auteur identifié, le procureur de la République doit y apporter une réponse pénale pouvant consister en des poursuites ou en des alternatives aux poursuites. Il est d'autre part prévu qu'en cas de classement le parquet doit en informer la victime par une décision motivée.
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