FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2629  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3138
Réponse publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4818
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  EPIC. immatriculation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaitre attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les difficultés rencontrées par les EPIC pour obtenir une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En effet, l'article 1er du code de commerce, qui prévoit l'enregistrement des établissements publics à intérêt commercial, ne donne aucune précision sur les pièces nécessaires pour accomplir cette procédure, ni sur la personne habilitée à les fournir. Ainsi, certains tribunaux considèrent ces structures comme des sociétés, alors que d'autres les assimilent à des associations. Les documents demandés et les démarches à effectuer variant considérablement selon les cas, il en résulte une grande confusion pour les responsables de ces établissements. En conséquence, il lui demande si la réglementation va prochainement être complétée afin de préciser ces différents points.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce, les établissements industriels et commerciaux français sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. L'article 17 du décret du 30 mai 1984 modifié énumère les renseignements qui doivent être déclarés par ces établissements lors de leur demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Comme pour toutes les autres déclarations relatives aux personnes morales, cette demande doit être signée par le représentant légal de la personne morale ou son mandataire. A l'appui de cette déclaration, la déclaration doit également fournir un certain nombre de pièces destinées à justifier les renseignements qu'il a fournis. Ces pièces justificatives sont définies par l'annexe VIII de l'arrêté du 9 février 1988 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Les renseignements et les pièces à fournir lors de la demande d'immatriculation sont donc bien précisés par l'actuel dispositif réglementaire relatif au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de préciser cette réglementation. En tout état de cause, l'avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, chargé de veiller à l'application de ces dispositions législatives et réglementaires, peut être recueilli, le cas échéant, sur les dispositions applicables aux EPIC qui pourraient paraître complexes.
SOC 12 REP_PUB Limousin O