FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26353  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7769
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  856
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  salariés de droit privé. recrutement. statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conséquences de l'application de l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, pour les collectivités territoriales. En effet, l'article 9 de ladite loi prévoit que les salariés de droit privé d'une association peuvent être recrutés, sous certaines conditions, par une collectivité territoriale, et ce en qualité d'agent non titulaire. Ces agents ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats de travail antérieurs et notamment le bénéfice de leurs contrats à durée indéterminée, ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leurs contrats de travail antérieurs et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Il lui demande donc si les contrats ainsi conclus entre la collectivité territoriale et les anciens salariés de l'association doivent s'analyser comme des contrats de droit privé ou comme des contrats de droit public. De même, en cas de litige entre l'agent et la collectivité relatif à l'application de ce contrat, le contentieux devra-t-il être engagé devant la juridiction administrative ou devant la juridiction prud'homale ? Enfin, il lui demande, dans le cas où ces agents bénéficiaient dans le cadre de leurs précédents contrats d'une convention collective, si celle-ci continue à s'appliquer dans le cadre de leur nouveau contrat.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale a pour objet de régler le cas particulier des personnels employés, à la date de la promulgation de la loi, par une association oeuvrant dans le secteur social ou médico-social, créée avant le 1er janvier 1985 et dont l'objet est transféré à un département ou un établissement public en relevant. Cet article permet à la personne publique qui souhaite réemployer ces personnels de les recruter sans être contrainte par les dispositions du statut général des fonctionnaires, en qualité d'agents non titulaires de droit public. En cas de litige entre l'agent et la collectivité, dès lors que celui-ci porte sur le contrat de droit public et/ou les conditions d'emploi en qualité d'agent non titulaire, le juge administratif sera compétent. Enfin, l'article 9 permet de maintenir certains avantages acquis à titre individuel (durée du contrat, rémunération, etc.) dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables aux agents non titulaires du nouvel employeur public. En revanche, une convention collective ne peut s'appliquer au titre d'un contrat de droit public.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O