FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26360  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7776
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6636
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  sections artistiques. modèles vivants. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rémunération des personnels « modèles vivants » pour l'année 2003-2004. En effet, les programmes d'enseignement des sections artistiques : baccalauréat technologie arts appliqués, classes de mise à niveau arts appliqués, des classes de BTS arts appliqués et du DMA cinéma d'animation, imposent la technique du « modèle vivant » pour l'enseignement du dessin et de l'expression plastique et conduisent les chefs d'établissement à recourir à des intervenants extérieurs. Cette dépense pédagogique obligatoire implique une rémunération du personnel que le budget des établissements ne peut supporter puisque la réglementation statuaire des EPLE ne le permet que sur « ressources propres ». Le modèle vivant est aujourd'hui assimilé comme un « intervenant animateur » payé à un taux horaire spécifique (HIS). Il serait utile en raison de la spécificité de ces prestations de pouvoir les identifier au travers de rémunérations particulières et qui ne pèseraient pas sur les ressources propres de l'établissement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des différentes mesures qui peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : Le croquis de modèle vivant peut en effet être un des supports d'études des formations arts appliqués données dans les établissements du second degré. Les chefs d'établissement ont ainsi parfois recours à des intervenants extérieurs posant devant les élèves. L'article 8b du décret du 30 août 1985 attribue à l'EPLE l'autonomie financière et la capacité juridique pour être employeur : « ... le chef d'établissement a autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'État, recruté par l'établissement ». La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit le recours à des agents vacataires pour « des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel lorsqu'elles ne peuvent être assurées pas des fonctionnaires titulaires » (art. 6). La dépense peut donc être effectuée à partir des crédits pédagogiques inscrits au chapitre 37-81, article 10, ou bien éventuellement à partir des ressources propres ou de la taxe d'apprentissage. Le taux de rémunération dans le second degré est de 34,30 euros en application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement scolaire. C'est la délibération du conseil d'administration qui constitue la base réglementaire du paiement, rendue exécutoire après transmission aux autorités de contrôle.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O