Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les contournements de la loi par les dirigeants d'entreprise souhaitant échapper au contrôle des administrateurs et des actionnaires sur leur rémunération. Alors que la loi soumet un grand nombre de conventions, afin de prévenir tout risque de conflits d'intérêts notamment celles passées entre la société et ses mandataires, à une réglementation contraignante (par exemple l'autorisation préalable du conseil d'administration, le rapport spécial des commissaires aux comptes, l'approbation par l'assemblée générale...), des pratiques se multiplient, la remettant en cause. En effet, relativement à la rémunération des dirigeants (dans lesquelles s'inscrivent les fameux « parachutes dorés »), la conclusion des contrats concernés s'effectue couramment avant même que les intéressés aient la qualité de mandataires, c'est-à-dire à un moment où ils ne sont pas encore soumis à cette réglementation. Quant aux mandataires déjà en place, la stratégie de contournement de la loi consiste à leur faire consentir un contrat par une filiale étrangère, dans des pays où la législation est moins stricte qu'en France. Or, la loi NRE du 15 mai 2001 qui étend le régime des conventions réglementées aux sociétés actionnaires, à hauteur d'au moins 5 %, ne prend pas en compte ces deux cas d'espèce. De là, il souhaite qu'il lui indique s'il entend pallier cette absence, en étendant ces dispositions aux filiales de ces sociétés ainsi qu'aux contrats conclus avec les dirigeants préalablement à leur entrée en fonction. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime dit des conventions réglementées permet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, et à l'assemblée générale des actionnaires d'exercer un contrôle sur les conventions prévoyant le versement d'indemnités ou l'attribution d'avantages particuliers aux mandataires sociaux en plus de leur rémunération courante. Ce régime, défini aux articles L. 225-38 et suivants et L. 225-86 et suivants du code de commerce, a été renforcé afin de tenir compte des avantages obtenus indirectement ou par personne interposée. En l'état, il ne permet pas, cependant, la prise en compte des contrats passés avant l'entrée en fonction des intéressés ou après la cessation de celles-ci. Une réforme est donc envisagée afin de pallier cette lacune. S'agissant des avantages perçus auprès de filiales étrangères, le régime d'autorisation prévu par les textes ne peut être appliqué. En application des principes de droit international privé, ces sociétés échappent en effet au droit français, du fait de la localisation de leur siège. Une information des actionnaires concernant ce type de convention pourrait toutefois être envisagée, par amendement à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, au titre de la publicité des rémunérations des dirigeants.
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