Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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contrôle
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Analyse :
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redressement. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la durée d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Selon l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la durée d'un ECSFP est strictement limitée à un an. Au commencement de la procédure, le contribuable est invité à user de la faculté qui lui est offerte de fournir les relevés de ses « comptes bancaires et assimilés » dans un délai de soixante jours. Cette demande ne revêt pas un caractère obligatoire. Si le contribuable n'use pas de cette faculté, ou ne le fait que partiellement, l'ECSFP peut être prolongé du délai nécessaire à l'obtention par l'administration des relevés des comptes bancaires et assimilés concernés, auprès des banques après interrogation du FICOBA. La charte du contribuable, dans le même esprit vise, elle, spécifiquement les comptes financiers. Dans la mesure où les comptes courants d'associés ne font jamais l'objet de relevés et sont inclus dans le plan comptable général dans la classe 4, alors que les comptes financiers sont de la classe 5, il est évident que les comptes courants d'associés ne sont pas, par nature, des comptes financiers. En toute hypothèse, il appartient à l'administration de demander explicitement à chaque banque les relevés des comptes du contribuable et de la même façon de demander expressément au responsable légal de chaque société qu'il dirige, le détail (et non le relevé) des opérations passées en compte courant dans ces différentes structures. Il lui demande donc si en l'absence du respect de l'ensemble de ces conditions et donc en contradiction avec les termes de la charte du contribuable, du livre des procédures fiscales ainsi que du plan comptable général, la durée d'un ECSFP peut être légalement prolongée au-delà d'un an.
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Texte de la REPONSE :
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Selon l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la durée d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) est limitée à un an. Ce même article en son alinéa 5 dispose que ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration. Cette disposition est rappelée dans la charte du contribuable qui vise expressément les relevés de « comptes bancaires et assimilés ». La notion de comptes bancaires et assimilés est elle-même définie dans la documentation administrative comme étant « les comptes de toute nature et notamment les comptes bancaires, comptes chèques postaux, comptes de dépôts, d'avances, comptes courants, comptes titres, comptes d'épargne, y compris les comptes joints et ceux sur lesquels le contribuable ou les membres du foyer fiscal ont procuration ». Compte tenu de la nature même des comptes visés, le terme de « relevés » doit s'entendre dans son acception générique, c'est-à-dire comme le détail des opérations réalisées sur les comptes quels qu'ils soient. Cette définition est, par ailleurs, reprise dans l'avis d'ESFP qui invite le contribuable à fournir « les relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels lui-même et les membres de son foyer fiscal ont réalisé des opérations de nature personnelle pendant la période visée par l'avis de vérification ». Dès lors, le principe même de prorogation de délais s'applique quelle que soit la nature des comptes. S'agissant des comptes courants, la portée pratique est cependant très limitée, dans la mesure où l'administration peut obtenir le détail des relevés dans des délais très brefs et qu'elle ne rencontre des difficultés que dans des situations exceptionnelles et marginales.
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