Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de TVA applicable aux chocolats. En effet, les chocolats sont soumis à un taux de TVA de 19,6 %, c'est-à-dire au même niveau que les produits de luxe, alors que plus de 98 % des produits alimentaires relèvent d'un taux de 5,5 %. Le taux de TVA applicable aux fruits confits, chocolats et confiserie est de 2 % au Luxembourg, de 6 % en Belgique, de 7 % en Allemagne et en Espagne et enfin de 10 % en Italie. Or les confiseurs espagnols et italiens sont les principaux concurrents des confiseurs français qui subissent ainsi une distorsion fiscale préjudiciable à leur force commerciale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre en vue de la réduction du taux de TVA sur les chocolats.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de certaines catégories définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003, qui transpose la directive européenne du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat et dont les dispositions sont applicables à compter du 3 août 2003. Bénéficient ainsi du taux réduit les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant des catégories « chocolat » et « chocolat de ménage au lait » telles que définies à l'annexe I au décret n° 2003-702 déjà cité. Les produits de chocolat également présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de la catégorie « chocolat de ménage » telle qu'elle était définie au point 1-17 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692, demeurent bien entendu soumis au taux de 5,5 % de la TVA. Les autres produits de chocolat relèvent du taux normal. D'ores et déjà, la catégorie « chocolat » nouvellement définie dans le décret du 29 juillet 2003 est élargie et inclut le chocolat en vermicelle ou en flocons, le chocolat de couverture et le chocolat aux noisettes gianduja. Il n'est pas possible d'aller au-delà dans l'immédiat, compte tenu du coût budgétaire, évalué à environ 500 millions d'euros, d'une mesure d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolaterie et de confiserie. En outre, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés, le différentiel de taux n'étant pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats.
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