FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26467  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7769
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  742
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'attribution aux fonctionnaires territoriaux de la nouvelle bonification indiciaire. La NBI est un complément de salaire auquel les fonctionnaires sont très attachés mais elle n'est attribuée qu'à partir du grade d'adjoint administratif. Or, il est fréquent de trouver des agents administratifs qui exercent la fonction de secrétaire de mairie, notamment en milieu rural. C'est une fonction aux responsabilités importantes qui justifierait, pour des questions d'équité, le versement de la nouvelle bonification indiciaire à ces fonctionnaires. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il entend prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Le Conseil d'État, dans un arrêt Mordelet du 10 juillet 1996 indique effectivement que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent effectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et que les emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret en Conseil d'État. Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée depuis. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale précise les critères de responsabilité et de technicité en indiquant le nombre de points accordés et le grade ou le cadre d'emplois qui a vocation à exercer les missions et les fonctions éligibles à la NBI. Ce décret est en cours de refonte afin, notamment, de prévoir l'accueil des personnels de l'État transférés à la fonction publique territoriale, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À cette occasion, sa rédaction sera revue afin de tenir compte de la jurisprudence précitée. Il est néanmoins souligné que les agents administratifs territoriaux n'ont pas vocation à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux indique que les agents peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs, être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir les rapports nécessaires à l'instruction des dossiers. Ils peuvent en outre être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des taxes, droit et redevance exigible de ces usagers.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O