FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26486  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7778
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  152
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution. associations
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les associations pour accéder à l'aide juridictionnelle, en cas de problèmes avec leur environnement (adhérents, services divers...). Si cette aide existe pour les particuliers à titre individuel, elle n'est accordée qu'à titre exceptionnel aux personnes morales, dont les associations, comme le stipule l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans la pratique, les conditions d'accès à l'aide pour les associations apparaissent aléatoires et semblent varier selon l'appréciation des différents tribunaux. Ainsi il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager des règles d'accès à l'aide juridictionnelle spécifiques aux associations afin de clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au droit des personnes morales à accéder à la justice. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, a entendu opérer une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Celle-ci trouvait son fondement dans la nécessité de défendre prioritairement des droits personnels comme le droit de la famille, le droit du travail ou du logement, par rapport à des droits collectifs, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci ne se confondent pas forcément avec l'intérêt général. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, sous réserve qu'elles aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. Il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement. Le caractère exceptionnel est apprécié souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle qui se fonde sur l'importance du litige au regard de l'intérêt général. Actuellement, l'application du texte bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi qu'en 2002 23 426 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. La chancellerie n'entend donc pas poser de règles spécifiques d'admission à l'aide juridictionnelle pour les associations. Il convient par ailleurs de souligner que le statut des personnes morales leur permet de souscrire une assurance de protection juridique. Cette assurance permet, dans le cadre d'un contrat d'assurance classique ou par le biais de contrats spécifiques, de bénéficier d'une assistance juridique en cas de survenance d'un litige, par simple déclaration faite à l'assureur. Elle présente, en outre, l'avantage de couvrir des prestations plus larges que celles de l'aide juridictionnelle car elle peut inclure une fonction de conseil et de conciliation. Sensible au développement de cette forme de protection, les services de la chancellerie ont lancé une réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de cette assurance et sur l'extension de son champ d'application.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O