Texte de la REPONSE :
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Des dispositions obligeant le titulaire d'un marché à fournir les produits ou a utiliser les matériaux de construction parfaitement conformes à ceux mentionnés dans son offre existent déjà dans le code des marchés publics. La première disposition, fixée par l'article 6 du code des marchés publics, s'applique à l'ensemble des marchés publics sans distinction de catégorie. Il s'agit du respect des normes en vigueur qui permet de garantir la qualité des produits et prestations. L'article 13 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation a rendu la référence aux normes homologuées, ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, obligatoire pour les marchés publics, sauf exceptions citées à l'article 6 du code et à l'article 18 du décret précités. Les autres dispositions qui visent à protéger l'acheteur public lorsque le titulaire ne respecte pas les spécificités du marché concernent les conditions d'exécution matérielle d'un contrat et varient selon la catégorie de marché. C'est pourquoi elles ont été intégrées aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG). L'article 13 du code des marchés publics indique que « les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. » Les CCAG entrent dans la composition des cahiers de charges, au même titre que les cahiers des clauses techniques générales (CCTG). Ces documents généraux, approuvés par décret, réunissent l'ensemble des clauses applicables à toute une catégorie de marché. Ainsi, il existe notamment un CCAG-Travaux dont les clauses ne s'appliquent qu'aux marchés de travaux, un CCAG-Fournitures courantes et services, un CCAG-Prestations intellectuelles, et un CCAG-Marchés industriels. En matière de travaux, les dispositions concernant la qualité des matériaux et produits et l'application des normes sont ainsi définies à l'article 23 du CCAG-Travaux qui précise que « l'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. » Le non-respect des spécificités du marché par le titulaire est susceptible de provoquer l'engagement de sa responsabilité, voire d'entraîner la résiliation du contrat. Le CCAG-Fournitures courantes et services offre quant à lui dans son article 16 la possibilité pour l'acheteur public de surveiller la fabrication des fournitures en usine, et le CCAG-Marchés industriels la surveillance de l'exécution des prestations dans son article 18. Enfin, chaque CCAG comprend des dispositions relatives à la vérification qualitative des prestations. Ainsi, les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité. La valeur contractuelle des CCAG est explicitement reconnue par le code des marchés publics. L'article 11 établit que, sauf exceptions particulières spécifiées par le code, les marchés publics sont des contrats écrits et qu'au même titre que l'acte d'engagement, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. Toutefois, les CCAG ne sont pas ipso facto applicables. C'est à la personne responsable du marché de décider de faire expressément référence ou non à ces documents. Lorsqu'elle ne souhaite pas s'y référer, il lui appartient d'apporter toutes les précisions utiles dans les cahiers des clauses particulières, administratives et/ou techniques. A la différence des documents généraux, ces cahiers ne s'appliquent qu'au marché que la personne responsable du marché s'apprête à lancer. Dans l'intérêt des personnes publiques et afin d'assurer une protection maximale contre les divers aléas d'exécution d'un marché, il peut être recommandé de faire référence aux documents généraux se rapportant à la catégorie du marché en cause, sachant que des clauses particulières peuvent déroger à certaines dispositions générales. Dans ce cas, les dérogations doivent être expressément mentionnées dans le cahier des clauses particulières.
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