Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Pemezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les moyens de contrôle de la présence des enseignants lors d'une grève. En effet, il semble que les rectorats éprouvent de grandes difficultés pour déterminer si les enseignants ont effectué leur mission ou s'ils étaient absents pour cause de grève. A la suite des nombreux jours de grève qui ont marqué la fin de l'année scolaire 2002-2003, les inspecteurs d'académie ont envoyé aux professeurs des écoles et instituteurs un formulaire à remplir afin qu'ils précisent eux-mêmes les jours où ils n'ont pas assuré leur service. Il serait opportun que le contrôle de la présence des enseignants à leur poste puisse s'effectuer dans les meilleures conditions par les rectorats car, dans d'autres ministères, il est possible de savoir précisément le nombre de personnels absents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées afin d'instaurer un suivi efficace et quotidien de la présence des enseignants lors des mouvements de grève.
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Texte de la REPONSE :
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Par circulaire du 30 juillet 2003, publiée au Journal officiel du 5 août 2003, le ministre chargé de la fonction publique a rappelé les modalités de mise en oeuvre des mesures de retenue sur la rémunération des agents publics qui participent à un mouvement de grève. Cette circulaire précise qu'il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents grévistes afin que les retenues sur la rémunération puissent être mises en oeuvre et il est demandé que les instructions soient données aux services d'établir la liste des agents ayant cessé le travail pour ce motif, selon le moyen le plus approprié à chaque département ministériel. Elle souligne par ailleurs la nécessaire transparence du recensement des personnels grévistes, les agents devant pouvoir être à même de vérifier individuellement leur éventuelle inscription, et rappelle que ceux qui s'estiment recensés à tort comme grévistes peuvent apporter la preuve par tous moyens qu'ils ont normalement accompli leur service pendant la période de grève. Pour l'application de ces instructions au sein du ministère chargé de l'éducation, le recensement des personnels d'enseignement des écoles et des établissements d'enseignement publics qui participent à un mouvement de grève est confié, d'une manière générale, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'enseignement primaire, et au chef d'établissement, pour le second degré. En outre, au regard des conditions d'exercice de l'activité d'enseignement, il apparaît indispensable dans un grand nombre de cas que ce recensement comporte une phase au cours de laquelle les personnels absents lors d'un mouvement de grève sont appelés à communiquer à l'administration les informations utiles sur leur situation. Bien évidemment, les autorités compétentes au sein du ministère chargé de l'éducation ont la charge en particulier de veiller à ce que les listes des personnels enseignants grévistes soient établies avec la plus grande précision de manière, notamment, à assurer l'égalité de traitement entre les intéressés dans l'exercice d'un droit qui leur est constitutionnellement garanti. Il doit être relevé à cet égard que la participation d'un agent à un mouvement de grève ne peut être présumée du seul fait de son absence de son lieu de travail, si bien qu'il n'est pas possible de déduire directement le nombre des personnels ayant accompli leur service à partir du nombre des personnels grévistes. S'agissant des modalités selon lesquelles les informations peuvent être recueillies, le Conseil d'État a jugé, dans le cadre d'un référé, qu'une circulaire académique relative au recensement des personnels enseignants grévistes avait pu régulièrement prévoir l'établissement d'une liste nominative d'émargement sur laquelle chaque enseignant devait préciser les jours pour lesquels il n'était pas en grève ou se trouvait en absence régulière pour un motif tenant par exemple à un congé pour raison de santé (CE ord. 25 juillet 2003, MJENR c/ Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l'enseignement public - Force Ouvrière). Enfin, afin d'améliorer et de fiabiliser le recueil d'informations de façon à garantir une juste application des règles pour l'ensemble des agents concernés, le ministère chargé de l'éducation examine les procédures susceptibles de lever toutes ambiguïtés et interprétations erronées en la matière.
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