FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26571  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7965
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5573
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  suivi socio-judiciaire. rôle des psychologues
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la détermination des professionnels chargés de prendre en charge les délinquants sexuels dans le cadre d'un « suivi socio-judiciaire » comprenant une injonction de soins, en application de l'article 131-36-4 du code pénal. L'article L. 3711-1 du code de la santé publique prévoit la désignation d'un « médecin coordonnateur » notamment chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant et de conseiller, le cas échéant, ce dernier. Les textes ne prévoient cependant pas la possibilité d'associer à ces médecins des psychologues compétents. De telles cothérapies pourraient pourtant s'avérer très utiles compte tenu de l'importance des besoins en ce domaine et de la priorité que représente aujourd'hui l'objectif d'une meilleure lutte contre les risques de récidive. Il souhaiterait donc savoir s'il ne serait pas possible d'associer davantage les psychologues au dispositif actuel, en complétant en ce sens les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il ne lui paraît pas nécessaire de modifier les dispositions actuelles, législatives ou réglementaires, relatives à la mesure de suivi socio-judiciaire, pour aboutir aux solutions qu'il préconise lorsque cette mesure comprend une injonction de soins. Il convient en effet que soient clairement identifiés, d'une part, un médecin coordinateur unique chargé notamment de procéder à l'interface entre le médecin traitant et le juge de l'application des peines, et, d'autre part, un médecin traitant unique constituant la personne chargée à titre principal du traitement dont fait l'objet le condamné, ce que font les textes actuels. Rien n'interdit en revanche que ce médecin traitant intervienne soit au sein d'une équipe pluridisciplinaire, comportant, le cas échéant, des psychologues, soit en liaison avec d'autres praticiens, y compris des psychologues. Cela se pratique d'ailleurs actuellement ainsi dans de nombreux cas. À cet égard, il convient de souligner que c'est au seul médecin traitant qu'il appartient de décider de la nature du traitement et de ses modalités de mise en oeuvre. Il peut par ailleurs être indiqué que la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié sur plusieurs points les dispositions sur le suivi socio-judiciaire, afin de renforcer leur efficacité dans la lutte contre la récidive des infractions sexuelles. La durée maximale de la mesure a ainsi été augmentée et peut, dans les cas les plus graves, présenter un caractère perpétuel. Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de non-respect par le condamné de ses obligations ont été aggravées.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O