FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26585  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7958
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2094
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  neutralisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation actuelle très confuse dans le domaine des armes de collection, et plus particulièrement dans celui des armes neutralisées. En effet, la législation actuelle donnant le monopole de la neutralisation au banc d'épreuve de Saint-Etienne met de nombreux collectionneurs en défaut pour plusieurs raisons : le coût de la neutralisation effectuée par Saint-Etienne étant élevé, parfois plus élevé que le prix de l'arme (103,53 euros auxquels s'ajoutent 40 euros environ pour l'expédition des colis d'envoi et de retour), certains collectionneurs ont l'opportunité de faire neutraliser leurs pièces par un armurier qui respecte les critères du banc d'épreuve. Ces neutralisations « privées » réalisées selon les critères de Saint-Etienne (percuteur coupé, cuvette de tir soudée, chambre de tir goupillée, canon percé) ne sont pas admises et placent le collectionneur en infraction, eu égard à l'absence du poinçon du banc d'épreuve de Saint-Etienne. En outre, les neutralisations provenant de la Communauté européenne ne sont pas valables en France malgré la démilitarisation complète de l'arme (grande entaille fraisée dans le canon, chambre de tir bouchée, culasse complète coupée). Dans ce cas et pour être aux normes, le collectionneur doit envoyer la pièce à Saint-Etienne pour que le poinçon apparaisse sur l'arme, cela entraînant les frais indiqués ci-dessus. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin que soient autorisées non seulement les neutralisations des armes de collection par les organismes officiels des pays de la Communauté européenne, mais encore les neutralisations « privées » contrôlées et homologuées par des armuriers désignés par les préfectures, dans le but d'assainir le milieu de la collection et d'obtenir un véritable contrôle des armes. Il lui demande également si le Gouvernement envisage la création d'un statut de collectionneur, à l'instar de la Belgique par exemple.
Texte de la REPONSE : Le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que son décret d'application n° 95-589 du 6 mai 1995 soumettent les armes de 1re et 4e catégories susceptibles d'être détenues par les particuliers au régime d'autorisation préfectorale. Au cas où, toujours sur le fondement du décret du 6 mai 1995 précité, l'autorisation préfectorale n'est pas renouvelée, ou bien fait l'objet d'un retrait pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes, le détenteur de l'arme doit s'en dessaisir dans un délai de trois mois. La neutralisation qui consiste à rendre l'arme inapte au tir constitue l'un des moyens de dessaisissement puisque le possesseur la conserve, mais dans une catégorie différente. La 8e catégorie d'armement intitulée « Armes et munitions historiques et de collection » instaurée par les textes précités inclut notamment les armes rendues inaptes au tir. Cette neutralisation s'effectue par l'application de procédés techniques fixés par le ministre de la défense. L'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime de armes et des munitions historiques et de collection dispose que l'organisme agréé par l'État pour l'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne qui appose sur chaque arme neutralisée le poinçon correspondant. Les opérations précitées, ainsi que les frais de transport, sont à la charge des détenteurs. La neutralisation ne donne pas lieu à indemnisation, aucune disposition législative ne le prévoyant. Il n'est pas envisagé de modifier l'arrêté du 7 septembre 1995 précité en vue d'autoriser les armuriers à procéder aux neutralisations sur la base des critères techniques existants, compte tenu de la sensibilité du domaine des armes qui touche à l'ordre public et à la sécurité des personnes Pour ces raisons, il convient que la neutralisation reste placée sous le contrôle direct de l'État, et cela d'autant plus que l'Office central pour la répression du trafic des armes, explosifs et matières sensibles a récemment constaté un phénomène de réactivation d'armes qui avaient été pourtant rendues inaptes au tir. Toutefois, la Commission européenne réfléchit à la possibilité d'élaborer une norme européenne de neutralisation pour remédier à l'absence actuelle de reconnaissance mutuelle des procédés techniques nationaux par les États membres.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O