Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences des dispositions de l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sur les activités touristiques non sportives. En effet, ce texte prévoit que « nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat ». Les gestionnaires des établissements touristiques indiquent que ces dispositions auront des répercussions néfastes sur l'ensemble de la filière professionnelle pour plusieurs raisons. En premier lieu, le surcoût occasionné par le recrutement de personnels titulaires de diplômes d'Etat entraînera une disparition lente des petits établissements, majoritaires en hôtellerie de plein air, tandis que les plus grandes structures diminueront leurs prestations en augmentant leurs tarifs. De plus, les établissements devront faire face à une pénurie de personnels qualifiés. La plupart des étudiants qui occupent majoritairement ces emplois ne souhaitent pas suivre de formation onéreuse pour un emploi saisonnier ; il en est de même pour les emplois locaux ruraux. Enfin, les professionnels argumentent que l'exigence d'un personnel diplômé obligerait les établissements touristiques à mettre du matériel à la disposition de la clientèle sans pouvoir encadrer les activités, entraînant une baisse de la sécurité. En définitive, les animations proposées par les établissements étant en grande partie basées sur des activités récréatives, les professionnels de l'hôtellerie de plein air demandent que l'obligation d'encadrement par des diplômés ne soit pas exigée dès lors que les activités sont organisées par un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme et qu'elles sont destinées à une seule fin de loisirs. Il lui demande d'indiquer dans quelles conditions un aménagement de la réglementation pourrait être envisagé pour permettre à ces établissements d'exercer leur activité avec compétitivité tout en assurant la sécurité des usagers.
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation des activités physiques et sportives relève de la compétence du ministère des sports qui a été saisi par les professionnels du secteur du tourisme sur le projet de décret d'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans la proposition de décret, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, et qui avait fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
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