FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26656  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7950
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  324
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  immeubles collectifs
Analyse :  eau. distribution. individualisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, d'application de l'article 93 de la loi SRU du 13 décembre 2000. Cette disposition rend obligatoire « l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès que le propriétaire en fait la demande ». L'article 1 du décret n° 2003-408 précise que les prescriptions techniques du service public ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements. Si le service public ne peut pas imposer un compteur par logement, comment exécuter l'individualisation de la fourniture d'eau potable ? Le service public peut-il exiger dans le cadre de ces prescriptions le remplacement des compteurs individuels existants par des compteurs propres à son mode de gestion, et par exemple, la télérelève ? Le tarif de l'eau potable en vigueur délibéré par le conseil municipal s'appliquera-t-il particulièrement pour la prime fixe annuelle sans consommation à chaque compteur d'individualisation ? Il le remercie des réponses qu'il voudra bien lui donner.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 précise dans son article 1 que les prescriptions techniques établies par le service public de distribution d'eau ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements. Cette disposition vise à ne pas exclure la possibilité d'individualisation dans les immeubles dans lesquels la distribution d'eau est assurée par une ou plusieurs colonnes montantes traversant les appartements, en ne contraignant pas le propriétaire à réaliser des travaux de reconfiguration des installations intérieures de l'immeuble dont le coût serait dissuasif. Mais le service public de l'eau peut exiger la pose de compteurs de son choix et l'installation de matériel permettant le relevé à distance des consommations par un système de radio ou de télé-relève. L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains rappelle le principe de l'équilibre économique du service qui peut conduire dans certains cas à un réexamen des conditions tarifaires. Si le relevé des consommations d'eau nécessite des compteurs multiples dans un logement, la prime fixe de la facture peut intégrer les coûts de location et de relève des compteurs supplémentaires.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O