Texte de la QUESTION :
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Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le transport de bois rond. Un décret relatif au bois rond a été publié au Journal officiel du 8 mai 2003, il comporte des dispositions concernant le transport exclusif de bois rond au moyen de certaines catégories de véhicules sur des itinéraires à définir au niveau du département. Le poids total roulant est spécifié à 52 tonnes si l'ensemble comporte 5 essieux et 57 tonnes s'il en comporte 6 avec interdiction de rouler sur autoroutes et voies express Cependant, un problème subsiste concernant la longueur des bois non mentionnée dans le décret, qui reste encore à déterminer. En effet, avant la parution du décret, la longueur était autorisée à 25 mètres avec interdiction de circuler sur les autoroutes et voies express alors que le passage à 57 tonnes permettra la fréquentation de l'autoroute et voies expresses mais avec un retour au niveau des longueurs prescrites au code de la route, à savoir 18,75 mètres. En Alsace, l'économie des scieries est basée sur une longueur des grumes en bille de pied de 18 mètres. Depuis plusieurs années, en accord avec l'ONF et les collectivités locales, cette mesure réduite à 18 mètres a été admise et appliquée. Si, d'une part, on ajoute la longueur moyenne d'un camion avec sa grue, en moyenne 5 à 7 mètres, on obtient les 25 mètres autorisés. En revanche, une longueur maximale autorisée de 18,75 mètres impose une découpe des bois en billon d'un maximum de 10 mètres ne permettant pas leur transformation par les scieurs sur liste en débit propre aux maisons alsaciennes. Il semble impératif que la direction régionale de l'équipement permette, en Alsace, une longueur totale de l'attelage grumier de 25 mètres sur autoroutes et voies express, réseau incontournable pour le transport du bois dans cette région. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour la région Alsace afin de pouvoir déroger à cette réglementation nationale.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret du 30 avril 2003, paru au Journal officiel du 8 mai 2003, a été pris en application de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport de ces bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation : 40 tonnes de poids maximum et une longueur de l'ensemble routier concerné de 18,75 mètres plus un dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous certaines conditions, le transport des « bois ronds » par des ensembles routiers de plus de quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes). Les autres caractéristiques des ensembles routiers assurant le transport des bois ronds restent inchangées, en particulier les longueurs, en application des dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil européen relatives à la circulation normale des véhicules, soit dans le cas présent une longueur maximale de 18,75 mètres pour un train routier ou un train double plus un éventuel dépassement arrière de 3 mètres maximum. En effet, cette directive ne permet pas aux pays membres de la Communauté européenne de déroger aux dispositions relatives aux longueurs, pour ce qui concerne la circulation normale des véhicules. C'est pourquoi le transport des grumes peut se faire soit dans le cadre du décret relatif aux bois ronds si, en circulation, la longueur hors tout de l'ensemble routier en charge ne dépasse pas 18,75 mètres pour un train routier ou un train double (plus un éventuel dépassement arrière de la charge 3 mètres) et dans la limite maximale d'un poids de 72 tonnes ; soit dans les mêmes conditions que celles précédant le décret du 30 avril 2003, pour les bois en grumes dits de grande longueur. La réglementation des transports exceptionnels s'applique alors. La réglementation des transports exceptionnels permet, par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement ainsi que dans les départements limitrophes, le transport des bois en grumes de grande longueur lorsque des besoins locaux le justifient.
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