FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26748  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7945
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1821
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle de façon toute particulière l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques commerciales liées au crédit revolving qui est la cause, selon les statistiques de la Banque de France, de 80 % des dossiers passant en commissions de surendettement. Sachant que les réserves d'argent de ces crédits renouvelables peuvent être augmentées sans la moindre formalité par l'emprunteur, le consommateur est entraîné inexorablement dans la spirale du surendettement. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures urgentes que le Gouvernement compte engager pour limiter l'augmentation du crédit maximum autorisé dans le cadre d'un crédit revolving et pour encadrer d'une manière plus ferme les publicités qui incitent les clients à consommer au-dessus de leurs moyens et banalisent l'endettement en créant l'illusion que le crédit est facile et gratuit.
Texte de la REPONSE : Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement. L'action résolue des pouvoirs publics a permis l'adoption de dispositions législatives destinées à renforcer la prévention du surendettement et à améliorer son traitement. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière renforce les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation destinées à mieux prévenir le surendettement, par un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations-juges essentielles à un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Dans le domaine du crédit renouvelable ou permanent, la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur, qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat, de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 2004. Par ailleurs, la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur, déposée par M. Luc Chatel, député de la Haute-Marne, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2003, prévoit que l'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il sera tenu de rembourser aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. Cette proposition de loi vient compléter le dispositif d'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat de crédit renouvelable, puisque le relevé de compte mensuel devra, à partir des mensualités minimales de remboursement par fractions de capital utilisé prévues dans le contrat initial, indiquer le nombre de mensualités nécessaires à la reconstitution de l'intégralité du capital emprunté et le total des sommes exigibles. S'agissant de l'amélioration du processus de traitement du surendettement, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine institue une procédure de rétablissement personnel venant compléter le dispositif de traitement du surendettement déjà en place. Selon les nouvelles dispositions, après examen de la recevabilité des dossiers par la commission départementale de surendettement, les particuliers dont la situation est jugée irrémédiablement compromise par cette commission pourront bénéficier de l'ouverture devant le juge d'instance d'une procédure dite de rétablissement personnel qui pourra déboucher sur un effacement total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du débiteur, selon l'importance de l'actif concerné. Ce nouveau dispositif permettra à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O