Question N° :
26789
|
de
M.
Blum Roland
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Bouches-du-Rhône
) |
QE
|
Ministère interrogé : |
intérieur
|
Ministère attributaire : |
intérieur
|
|
Question publiée au JO le :
20/10/2003
page :
7960
|
|
Réponse publiée au JO le :
13/01/2004
page :
364
|
|
|
Rubrique :
|
collectivités territoriales
|
Tête d'analyse :
|
rapports avec les administrés
|
Analyse :
|
contentieux. délai de recours
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2132-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ». Il a été jugé (CAA Paris 10 mars 1998) que la demande présentée au préfet afin qu'il mette en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. Il lui demande de préciser les délais exacts pour considérer qu'est implicite la décision de rejet de la demande de déféré.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales ouvre à toute personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale la possibilité de demander au représentant de l'État de procéder à l'examen de la légalité de cet acte et de saisir éventuellement le tribunal administratif. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Pour les actes soumis à l'obligation de transmission, la demande faite par la personne lésée ne prolonge pas ce délai. Lorsque la demande porte sur un acte non soumis à l'obligation de transmission, le représentant de l'État dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par la personne lésée pour effectuer son contrôle de légalité. Toutefois, cette demande ne prive pas la personne lésée du recours direct dont elle dispose auprès de la juridiction administrative. Le délai de ce recours contentieux est prorogé jusqu'à la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur cette demande. Le code de justice administrative, en son article R. 421-2, dispose que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé, pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de rejet. A l'expiration de cette période, la personne qui s'estime lésée aura la faculté d'exercer un recours direct auprès de la juridiction administrative dans un délai de deux mois. Le refus du préfet de déférer l'acte au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE. - Brasseur - 25 janvier 1991).
|