Texte de la REPONSE :
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L'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit expressément que, pour les procédures régies par le code des marchés publics, il y a lieu de prendre en compte la date de réception et non la date d'envoi des offres. Le principe de la prise en compte de la date de réception des plis figure, en application de cette disposition législative, aux articles 59-I et 62-I du code des marchés publics qui disposent que « Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ». Ce principe vise à garantir, d'une part, l'égalité de traitement des candidats et, d'autre part, permet de sécuriser la procédure d'ouverture des plis et de choix des offres en garantissant que toutes les candidatures ont été prises en compte. En revanche, le fait de retenir la date du cachet de La Poste pourrait avoir pour conséquence de fragiliser les procédures du fait des retards dus au fonctionnement de La Poste qui ne seraient pas imputables aux acheteurs et ne permettrait pas un traitement équitable des autres candidats. Il ne paraît donc pas possible de modifier en ce sens la législation en vigueur. La meilleure solution pour régler définitivement cette difficulté consiste à permettre aux entreprises d'adresser leur candidature par télétransmission. Les acheteurs peuvent dès à présent accepter ce mode de transmission. À compter du 1er janvier 2005, la réglementation européenne ne leur permettra plus de refuser les offres adressées sous cette forme.
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