FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26793  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7946
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9426
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  réception. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification de l'article 58-2 du code des marchés publics issu du décret d'application n° 2001-210 du 7 mars 2001 concernant les modalités de remise des offres. Le code indique que « les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité ». Le choix du mode de transmission relevant alors des seuls candidats. Or la pratique nous montre que bien souvent, les candidats ne maîtrisent pas la date de réception mais seulement celle d'envoi, et que bon nombres d'offres doivent être éliminées pour être « arrivées hors délais », alors même que le cachet de la poste est largement dans les délais. Ce problème pratique devrait d'ailleurs être accentué par l'élargissement de la procédure d'appel d'offres au niveau européen comme l'impose le code des marchés publics. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier cet article afin de retenir désormais la date d'envoi à l'instar de ce qui se fait dans les procédures avec l'administration fiscale et non plus la date de réception.
Texte de la REPONSE : L'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit expressément que, pour les procédures régies par le code des marchés publics, il y a lieu de prendre en compte la date de réception et non la date d'envoi des offres. Le principe de la prise en compte de la date de réception des plis figure, en application de cette disposition législative, aux articles 59-I et 62-I du code des marchés publics qui disposent que « Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ». Ce principe vise à garantir, d'une part, l'égalité de traitement des candidats et, d'autre part, permet de sécuriser la procédure d'ouverture des plis et de choix des offres en garantissant que toutes les candidatures ont été prises en compte. En revanche, le fait de retenir la date du cachet de La Poste pourrait avoir pour conséquence de fragiliser les procédures du fait des retards dus au fonctionnement de La Poste qui ne seraient pas imputables aux acheteurs et ne permettrait pas un traitement équitable des autres candidats. Il ne paraît donc pas possible de modifier en ce sens la législation en vigueur. La meilleure solution pour régler définitivement cette difficulté consiste à permettre aux entreprises d'adresser leur candidature par télétransmission. Les acheteurs peuvent dès à présent accepter ce mode de transmission. À compter du 1er janvier 2005, la réglementation européenne ne leur permettra plus de refuser les offres adressées sous cette forme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O