Texte de la QUESTION :
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Mme Josette Pons souhaite se voir préciser par M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer un point d'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitat précise que lorsqu'une commune appartient à une communauté de communes compétente en matière de programme local d'habitat, celle-ci fixe l'objectif de réalisation de logements locatifs sur l'ensemble des communes de la communauté qui ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7 du code pour atteindre 20 % du total des résidences principales des communes. Cette prescription est complétée par l'obligation restante à ces dernières de se rapprocher de l'objectif de 20 %. En d'autres termes, il lui demande si la compétence des communautés de communes en matière de PLH dispense les communes adhérentes de leur obligation d'atteindre le quota de 20 %.
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Texte de la REPONSE :
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Dans son article 55, la loi n° 2000-1200 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit qu'en l'absence de programme local de l'habitat adopté avant le 31 décembre 2001, les communes sont tenues de réaliser un programme triennal de logements sociaux qui ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux nécessaires pour atteindre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant au 1er janvier 2002. Aux termes de la loi, l'existence d'un programme local de l'habitat répartissant entre les communes d'un établissement public de coopération intercommunale les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux ne dispense pas les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux de tendre vers cet objectif. Toutefois, lorsqu'un programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001 a prévu, conformément aux dispositions de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sur une commune, pour la première période triennale, un objectif différent de celui résultant de la seule application des dispositions législatives, c'est ce nombre qui servira de référence pour apprécier le bilan de réalisation à la fin de la première période triennale.
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