FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26880  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7949
Réponse publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9972
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement, entre la commune de résidence et la commune d'accueil, des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Aux termes de l'article 212-8 du code de l'éducation, la commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire. Cette participation est obligatoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs issus de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou pour des raisons médicales. Toutefois, la commune résidente peut-elle être également tenue à cette obligation, d'une part quand elle consent à la commune d'accueil la gratuité pour les élèves qui en sont issus, et, d'autre part, quand il s'agit d'une scolarisation dans un établissement spécialisé de la commune d'accueil à la suite d'une décision d'affectation prise par la commission de circonscription de l'éducation spéciale. Il souhaiterait, dès lors, obtenir des éclaircissements sur ces cas d'espèce en regard de la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation institue un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement des écoles accueillant des enfants de plusieurs communes. Le principe posé par la loi est que cette répartition se fait par accord entre les communes et ce n'est qu'à défaut d'accord que le préfet peut être amené à fixer le montant de la contribution. Toutefois, une commune n'est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil que si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires ne permet pas la scolarisation des enfants concernés. Dans le cas contraire, cette participation financière n'est obligatoire que si le maire de la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation hors de sa commune ou dans un certain nombre de cas dérogatoires définis par la loi et le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 modifié destinés à prendre en compte certaines situations familiales. Le fait qu'une commune A ne demande aucune participation financière à une commune B pour la scolarisation d'enfants issus de la commune B dans la commune A ne dispense pas légalement la commune A d'une participation financière aux charges afférentes à la scolarisation d'enfants issus de cette commune dans la commune B, si celle-ci le demande. Par ailleurs, ainsi que le précise la circulaire du 25 août 1989 relative à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes, lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une décision d'affectation dans une classe spécialisée par la commission de circonscription compétente, cette décision s'impose à la commune d'accueil comme à la commune de résidence, laquelle est tenue de participer financièrement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O