Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Jacque souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récupération de la TVA sur les 4 x 4 pick-up. Il semblerait que les services fiscaux appliquent avec une grande fermeté l'article 237 annexe II du code général des impôts excluant du droit à déduction de la TVA les véhicules « conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ». Or, dans la pratique, il apparaît que l'appréciation, au cas par cas, des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne soit pas aisée. Un 4 x 4 pick-up, deux portes, avec banquette à l'arrière sera, suivant l'appréciation des services fiscaux, déductible ou non, alors que la fonction première n'est pas le transport de personnes. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'obtenir un critère objectif conditionnant la déductibilité.
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Texte de la REPONSE :
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L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte, prévue à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, a une portée générale. Cette exclusion, que la Cour de justice des Communautés européennes a jugée conforme au droit communautaire, s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, et non de l'utilisation qui en est faite. S'agissant des véhicules de type « 4 x 4 pick-up », ce n'est que lorsqu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou pour faire l'objet d'un usage mixte que ce type de véhicule n'ouvre pas droit à déduction de la TVA grevant leur coût. En revanche, lorsque le caractère utilitaire d'un véhicule de type « 4 x 4 pick-up » est avéré, la déduction de la TVA y afférente peut s'opérer dans les conditions de droit commun. Cela étant, l'application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code déjà cité à ce type de véhicules est une question rendue particulièrement délicate à trancher en pratique dès lors que, dans cette catégorie, sont regroupés des véhicules qui, bien que n'étant pas tous conçus pour le même usage, ne peuvent pas être distingués, d'une manière indubitable, à raison de caractéristiques techniques proprement dites. De surcroît, cette difficulté est accrue par la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type « pick-up » existant sur le marché. En conséquence, il n'est pas possible de fixer un critère objectif conditionnant la déductibilité, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne pouvant être opérée qu'au cas par cas. Cela étant, et afin de remédier aux difficultés rencontrées, il peut être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel et qui, pour cette raison, peuvent être considérés comme des véhicules dits à cabine approfondie, ne relèvent pas de l'exclusion de l'article 237 de l'annexe II au même code. En effet, il paraît particulièrement difficile de les distinguer des voitures dites de « société » que les entreprises mettent, en général, à la disposition de voyageurs, représentants, placiers et pour lesquelles le droit à déduction est ouvert. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type « pick-up », notamment ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine, entrent dans le champ d'application de ladite exclusion et ne peuvent donc pas ouvrir droit à déduction.
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