Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les incidences des dispositions de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat concernant le fonctionnement des syndicats de pays et l'élaboration des schémas de cohérence territoriale. En effet, l'article 6 de la loi modifiant l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme confirme la condition relative à la concordance des périmètres du SCOT et du syndicat chargé de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. S'il apparaît effectivement pertinent que le périmètre du SCOT soit en adéquation avec celui du pays, le texte de l'article L. 122-4 entraîne des difficultés d'application dans la mesure où il dispose que le périmètre du SCOT doit être en concordance avec celui du syndicat. Á titre d'exemple, dans le cas du pays thouarsais, l'établissement public porteur du schéma est un syndicat mixte à la carte dont le périmètre est plus important que celui du SCOT. En effet, parmi ses compétences, le syndicat exerce notamment celle de la collecte et du traitement des ordures ménagères à laquelle adhèrent des collectivités qui ne sont pas comprises dans le périmètre du SCOT et du pays. Or, une application stricte de l'article 6 du code de l'urbanisme conduirait à créer un nouveau syndicat mixte qui aurait pour seule compétence l'élaboration du SCOT. Pourtant, la création d'un nouvel établissement public ne répond pas à l'esprit du texte de loi sur l'urbanisme et l'habitat dont l'objectif était de simplifier et de rationaliser le fonctionnement des structures intercommunales. S'agissant d'un syndicat mixte à la carte, il suffirait pour le pays thouarsais que chaque commune, comprise dans le périmètre du SCOT adhère à la compétence « SCOT », sans pour autant créer de nouveau syndicat. Il lui demande de lui indiquer si la solution consistant pour le syndicat mixte à créer une vocation « SCOT » à laquelle adhéreraient exclusivement les communes et les établissements publics compris dans le périmètre du pays est recevable, permettant ainsi d'éviter la création d'un nouvelle structure intercommunale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 prévoit que les régions et les départements sont associés, à leur demande et au même titre que les services de l'État, à l'élaboration et aux révisions des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Le texte précise néanmoins que les syndicats mixtes compétents pour prendre la délibération les approuvant ne doivent comprendre que les communes et les groupements de communes. Cette réforme participe de la clarification des compétences des diverses collectivités territoriales, dont la nécessité a été nettement dégagée dans le débat national organisé par le Premier ministre sur la décentralisation. Le Gouvernement est conscient des difficultés que cela peut créer dans les départements où, compte tenu de l'ambiguïté des textes antérieurs, des pratiques différentes avaient été mises en place. C'est pourquoi il a été proposé des dispositions transitoires qui permettent aux syndicats mixtes de SCOT, comprenant la région ou le département, de poursuivre leur travail jusqu'à l'approbation du nouveau document. Ce n'est qu'après cette approbation que ces syndicats mixtes devront être mis en conformité avec la nouvelle loi. Au-delà de ces situations transitoires, des solutions simples peuvent être mises en place localement pour que cette clarification ne constitue pas une gêne. Par exemple, lorsque le périmètre d'un SCOT coïncide avec le périmètre d'un pays ou d'un parc naturel régional, il est tout à fait envisageable que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aient la même représentation dans les différentes structures. Les deux comités syndicaux peuvent se réunir le même jour et dans un même lieu. Il suffit que les délégués qui représentent la région et le département et, le cas échéant, les chambres consulaires ne participent pas à la réunion du comité syndical du SCOT, voire qu'ils y assistent sans prendre part aux délibérations. Il est incontestable que la présence des deux structures juridiques constitue une gêne. Il a semblé à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec l'accord du Gouvernement, que cet inconvénient était surmontable et que en tout état de cause, il n'était pas possible, en vertu du principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, qu'une région, un département voire des communes extérieures au périmètre votent directement ou indirectement un SCOT qui a des conséquences juridiques directes pour les communes. En particulier, l'établissement public devant voter sur le SCOT ne peut être désigné que par les communes membres. Il ne serait juridiquement pas possible que des communes, non comprises dans un SCOT, le votent directement ou indirectement.
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