FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26975  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8130
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1862
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  tracts
Analyse :  distribution sur la voie publique. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la distribution de tracts sur la voie publique. Selon l'article 18 de la loi du 29 juillet 1881, « quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile ». L'article 20 précise que « la distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration ». Le cas des personnes qui se déplacent sur la voie publique pour distribuer des tracts ou des publicités écrites aux passants, ou pour les déposer sur le pare-brise des véhicules en stationnement n'est pas expressément prévu par la loi. C'est pourquoi elle lui demande si ce sont les dispositions de l'article 18 qui s'appliquent à cette activité, ou bien celles de l'article 20 relatif au colportage accidentel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si les personnes effectuant des distributions de tracts ou de publicités sur la voie publique, directement aux passants, ou en déposant ces écrits sur le pare-brise des véhicules en stationnement, sont ou non soumises à l'obligation de déclaration prévue par la réglementation sur le colportage issue des articles 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'activité de ces personnes correspond effectivement au colportage, défini à l'article 18 de la loi du 29 juillet 1881 comme la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d'écrits de toute nature ou d'images. Ce même article soumet au régime de déclaration préalable l'exercice du colportage professionnel. En revanche, l'article 20 dispose qu'aucune déclaration n'est exigée pour les colporteurs occasionnels. Cet article ne comporte pas de définition du colportage occasionnel. La jurisprudence considère que la distribution de tracts lors de manifestations constitue un colportage occasionnel. Il peut être légitimement considéré que le critère de différenciation est celui du caractère habituel ou non de l'acte de distribution, de l'existence ou non d'une entreprise suivie. Il convient donc de procéder à un examen au cas par cas des conditions d'exercice de l'activité. La distinction entre colporteurs professionnels et colporteurs occasionnels pourrait à terme ne plus avoir lieu d'être. En effet, dans le cadre de la préparation du deuxième projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, il est envisagé de supprimer l'obligation de déclaration préalable pour les colporteurs professionnels. Cette suppression du régime déclaratif ne ferait cependant pas obstacle à l'édiction de mesures de police administrative générale par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (ou par le préfet se substituant au maire, sur le fondement de l'article L. 2215-1 du même code), pour limiter ou interdire l'exercice du colportage à certaines périodes ou dans certains périmètres géographiques, en vue d'assurer l'ordre public dans toutes ses composantes (tranquillité, sécurité et salubrité publiques).
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O