FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26976  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8138
Réponse publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9991
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  divorce. enlèvement. coopération judiciaire
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les enlèvements internationaux d'enfants lors des procédures de divorce concernant des couples binationaux. En effet, un texte communautaire ayant été adopté lors du dernier conseil « justice-affaires intérieures » de l'Union européenne, il lui demande de lui préciser dans le détail les nouvelles mesures mises en place par ce texte.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le règlement adopté lors du Conseil Justice affaires intérieures des 2 et 3 octobre 2003 est le fruit de l'action conjointe déployée avec la ministre de la justice allemande pour mettre un terme au blocage qui, depuis plus de deux ans, empêchait toute avancée significative sur ce projet. Ce nouveau texte étend le champ du règlement communautaire 1347/2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, à l'ensemble des décisions concernant la responsabilité parentale, quelle que soit la situation personnelle des parents - mariés, en instance de divorce ou divorcés, séparés, concubins - et la nature de la filiation des enfants. Il sécurise notamment le traitement des questions relatives à l'autorité parentale, en posant le principe de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle de l'enfant. En ce qui concerne plus précisément les enlèvements d'enfants, il édicte, en ses articles 10 et 11, des règles qui, à compter de son entrée en application, le 1er mars 2005, viendront s'articuler, lorsque seront concernés deux Etats membres de la Communauté avec celles de la Convention de la Haye de 1980, apportant au dispositif existant les améliorations suivantes : Le parent « enleveur » ne pourra plus choisir son juge : le texte prévoit, pour l'ensemble des questions relatives à l'autorité parentale, une compétence générale du juge de la résidence habituelle de l'enfant sur laquelle l'existence de son déplacement illicite restera sans influence. Un délai strict, de six semaines maximum, sera laissé au juge de l'Etat du refuge saisi en application de la convention de La Haye de 1980 pour ordonner ou refuser le retour de l'enfant ; s'il envisage de le refuser, il devra alors obligatoirement donner la possibilité au parent victime de l'enlèvement de lui présenter ses arguments. Les autorités judiciaires devront désormais communiquer directement : lorsqu'il prendra une décision de refus de retour, le juge de l'Etat du refuge transmettra sa décision et tous les éléments du dossier au juge de la résidence habituelle, lequel, s'il n'est pas déjà saisi par l'un ou l'autre, invitera les parents à le saisir soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités centrales. Enfin, le juge de la résidence habituelle de l'enfant aura le dernier mot : s'il infirme la décision du juge de l'Etat de refuge, sa décision prévaudra et sera directement exécutoire dans cet Etat sans aucune procédure d'exequatur. Le règlement institue en outre des autorités centrales, qui ont vocation à renforcer la coopération entre les Etats membres, et qui seront les mêmes que celles déjà chargées d'appliquer les conventions internationales ou bilatérales relatives aux enlèvements d'enfants.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O