Texte de la REPONSE :
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Les auteurs d'inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies publiques ou sur le mobilier urbain sont poursuivis sur le fondement de l'article 322-1 alinéa 2 du code pénal qui prévoit des peines d'amendes de 3 750 euros lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger et 7 500 euros si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit ou présente des caractéristiques archéologiques. S'il est démontré que le dommage est plus grave, notamment lorsque les inscriptions, signes ou dessins présentent un caractère indélébile, les dispositions de l'article 322-1 alinéa 1 du code pénal, qui prévoit des peines d'emprisonnement de deux ans, seront appliquées. Si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit ou présente des caractéristiques archéologiques, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende en application des dispositions de l'article 322-2 du code pénal. Lorsque les auteurs de ces infractions sont identifiés et poursuivis devant les juridictions correctionnelles, les victimes peuvent obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel au titre des dommages et intérêts, à ce titre elles peuvent donc obtenir le remboursement des frais de nettoyage. Il convient de souligner l'important travail effectué par les services d'enquête pour répertorier les éléments distinctifs de ces TAGS et GRAFS afin d'en confondre les auteurs.
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