Texte de la QUESTION :
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M. René André appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'inquiétude ressentie par les gendarmes sur l'évolution de leur armée et de leurs statuts. Tout d'abord concernant le maintien de la gendarmerie dans l'armée qui serait garantie par la stricte application de la loi d'orientation et de programmation militaire et de celle sur la sécurité intérieure. Dans ce sens, ne faudrait-il pas envisager de voter, à terme, une loi organique sur la gendarmerie permettant d'ôter toute crainte concernant la fusion à court, moyen ou long terme, avec la police ? Ensuite, il rappelle la lenteur existant dans l'application à la gendarmerie des mesures décidées pour la police, alors qu'elles devraient être simultanées et en demande la raison (par exemple, indemnité de sujétion, intégration de l'ISSP dans le calcul des pensions, etc.). Par ailleurs, il s'interroge sur l'opportunité d'envisager, d'une part, une revalorisation pour les MDL-chefs partis en retraite avant le 1er juillet 1986, qui ont une retraite inférieure à l'échelon exceptionnel des gendarmes, d'autre part, la création d'une grille spéciale pour les gendarmes similaire à celle des médecins des armées. Se félicitant que le projet de loi sur les retraites tienne compte de la spécificité militaire, il suggère d'instaurer un système de bonification de 3 % par an avec plafond en fonction de la forme physique. Enfin, est-il possible en cas d'aménagent indiciaire du fait de la réforme des statuts qu'elle soit également applicable aux retraités ? Il la remercie de bien vouloir indiquer sa position sur ces différentes questions.
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Texte de la REPONSE :
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1° La loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a fixé les grandes orientations de la politique de sécurité intérieure de la France. Elle a, en particulier, fixé les conditions d'une meilleure coordination des forces de sécurité intérieure. Ce texte réaffirme la dualité des forces de sécurité, puisqu'il précise que « pour exercer sa mission de sécurité intérieure, l'État dispose, à titre principal, d'une part de la police nationale et, d'autre part, de la gendarmerie nationale dont le personnel sert sous statut militaire et qui conserve son rattachement organique au ministère de la défense ». L'importance de cette loi, qui réaffirme la place et le rôle éminent de la gendarmerie nationale au sein du ministère de la défense et dans la sécurité du pays, a conduit à estimer que l'adoption d'une loi organique relative à la gendarmerie n'était pas nécessaire. 2° Les mesures prises pour les policiers, lorsqu'elles sont transposables en l'état aux militaires de la gendarmerie le sont en principe simultanément. L'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul des pensions de retraite à partir de cinquante ans, sera inscrite au collectif budgétaire 2003. 3° La situation particulière des maréchaux des logis-chefs retraités tient à ce qu'à la suite de la transposition aux militaires du protocole Durafour, les gendarmes placés, pendant au moins six mois, à l'échelon exceptionnel de leur grade, pouvaient, à leur départ en retraite, percevoir une pension d'un montant supérieur à celle servie aux maréchaux des logis-chefs ayant atteint l'indice terminal de leur grade. L'arrêté du 5 avril 1995 a remédié à cette situation en prévoyant la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui de l'échelon exceptionnel de l'échelle indiciaire des gendarmes. Si les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision, ces derniers n'ont pas pour autant été pénalisés dès lors qu'aucun gendarme ne remplissait, à cette date, les conditions permettant de bénéficier d'une pension calculée sur la base de l'indice de l'échelon exceptionnel. Les maréchaux des logis-chefs concernés continuent donc, en toute hypothèse, à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. 4° Une grille indiciaire spécifique existe déjà pour le grade de gendarme, à parité avec celle applicable aux gardiens de la paix. Sur le plan statutaire, les gradés de la gendarmerie sont classés immédiatement à l'échelle de solde n° 4, ce qui n'est pas le cas des autres militaires non officiers. Par ailleurs, la grille indiciaire des officiers de gendarmerie est identique à celle des officiers des autres armées. Ce système donne satisfaction et renforce l'ancrage du personnel de la gendarmerie au sein des armées. 5° L'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement l'application d'un système de surcote à certains retraités. Toutefois, il ne concerne que les fonctionnaires civils radiés des cadres à plus de soixante ans et sous certaines conditions. Ainsi, ni les fonctionnaires accomplissant des services « actifs » (policiers par exemple), ni les militaires, y compris ceux de la gendarmerie, ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Cependant, la loi leur permet de continuer à bénéficier de la bonification du cinquième du temps de service accompli (prévue par l'art. L. 12 i) du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec, en outre, le recul de l'âge de mise en oeuvre de sa dégressivité. 6° S'agissant du bénéfice, au profit des retraités militaires, des aménagements indiciaires pouvant résulter de la révision du statut général des militaires, la réforme des retraites a modifié les règles d'indexation des pensions de retraite. En effet, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit que « les pensions sont revalorisées chaque année par décret en conseil d'État conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'État, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ». Cette disposition met fin, à compter du 1er janvier 2004, à l'indexation des pensions militaires de retraite sur la valeur du point d'indice et aux revalorisations des dites pensions par la prise en compte d'aménagements indiciaires pouvant résulter de la modification du statut général des militaires et de ses textes d'application.
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